Georgia
Personas vulnerables en Georgia
Este contenido no está disponible en el idioma seleccionado.
Se muestra en el idioma por defecto redactado para este país (FRANCÉS).
Adultes
1 - Votre système juridique prévoit-il un mandat de protection future pour les personnes qui souhaitent nommer un proche comme tuteur dans le cas où ils perdraient leur capacité juridique suite à un accident ou une maladie ?
Non. Conformément aux articles 109 d) et 109 f) du Code Civil de Géorgie, la procuration prend fin à la mort du mandant ou si l’objet du mandat pour lequel il avait nommé un représentant a été rempli.
Si non :
- Pourquoi votre système juridique ne prévoit-il pas de mandat de protection future (dans une politique publique, par exemple) ?
Le législateur n'a pas encore trouvé d'intérêt au mandat de protection permanent. - Le rôle que remplit le mandat de protection future est-il rempli par d'autres moyens légaux ?
Il peut l'être partiellement, via un contrat de mandat (Chapitre XIII du Code Civil). Conformément à l'article 721 du Code Civil, le contrat de mandat ne prend pas fin au décès du mandant soit lorsque c’est l’intérêt du mandant qu’il soit maintenu, sauf si un accord va dans ce sens soit lorsqu'une disposition figurant dans le contrat va dans ce sens. Si le contrat prend fin suite au décès du mandant ou lorsqu’il y a intérêt à son maintien, le mandataire doit continuer à exécuter le mandat s'il existe un danger d'atteinte aux biens du mandant jusqu'au moment où ses héritiers ou le représentant légal du mandant font le nécessaire.
2 - Votre système juridique prévoit-il la possibilité de déterminer à l'avance l'acceptation ou le refus d'un traitement médical dans le cas où une personne, suite à un accident ou une maladie, est dans l'incapacité de s'exprimer à ce sujet ?
Oui. Toutes les personnes capables juridiquement peuvent avoir le droit d'exprimer leurs volontés par écrit concernant la réanimation, le maintien en vie ou les traitements palliatifs, au cas ils sont diagnostiqués en phase terminale d'une maladie incurable.
Si oui :
- Qu'est-ce qui est couvert par la décision anticipée ?
- Les interventions médicales sur les patients incapables juridiquement, ou le legs de son corps à la médecine et à la recherche scientifique (Loi sur les Soins médicaux, Article 11) ;
- La thérapie génique (Loi sur les Soins médicaux, article 52 c) ;
- La recherche biomédicale. Une personne, en tant qu'objet de la recherche biomédicale, doit être informée de son droit de refus de participer à toute étape de la recherche, même en cas de consentement anticipé (Loi sur les Soins médicaux, article 109) ;
- Le don d'un organe ou le refus de donner un organe de son vivant ou après la mort (Loi sur les Soins médicaux, article 115) ; Si une personne décédée peut être prélevée d'un organe conformément aux standards médicaux acceptés, qu'elle n'y a pas exprimé de consentement ni de refus de son vivant, et qu'il n'y a aucune raison de penser que donner un organe contredit ses croyances religieuses ou ses principes éthiques, il faut l'accord d'un proche ou d'un représentant légal pour lui prélever un organe. Si on ne peut trouver aucun proche ou représentant légal, il n'est pas possible de prélever d'organe sur le corps d'un défunt (Loi sur les Soins médicaux, article 118) ;
- La décision anticipée doit-elle être officiellement approuvée ?
Oui. - La décision anticipée est-elle coercitive pour l’équipe médicale et les représentants du patient ?
Dans la plupart des cas, oui. Mais la décision de pratiquer une intervention médicale sur un mineur ou un patient incapable juridiquement quand une assistance d'urgence est requise, ou lorsque leur vie est en danger, doit toujours être prise en prenant en compte ses intérêts (Loi sur les Soins médicaux, article 12) ; - Sous quelle forme la décision anticipée doit-elle être rédigée ?
Par écrit - Les décisions anticipées doivent-elles être inscrites dans un registre ?
Non - Existe-t-il des régles pour résoudre un conflit entre une décision anticipée et un souhait de donner ses organes exprimé d'une manière différente (comme par exemple une carte de donneur) ?
Non
3 - Votre système juridique prévoit-il le droit de demander à ce qu'une personne de confiance soit nommée comme tuteur en cas d'incapacité future ?
Oui.
Lorsqu'on choisit une personne de confiance, la cour prend en compte ses qualités personnelles, son aptitude à remplir le rôle qui lui incombe, la relation entre la personne de confiance et la personne bénéficiaire du soutien et les intérêts et la volonté du bénéficiaire du soutien, et, si le bénéficiaire est mineur, la recommandation de ses parents (Code civil, article 1280,3) ;
Un tuteur pour mineurs peut être désigné sur les instructions des parents décédés qui figurent sur un document (testament) certifié par un notaire, ou, si le notaire est indisponible, par l'autorité locale (Code civil, article 1281,4) ;
Si oui :
- La demande de nomination d'un tuteur de confiance oblige-t-elle la cour ou l'autorité tutélaire ?
Non - Cette requête nécessite-t-elle un aval officiel ?
Les instructions données par les parents décédés du mineur doivent être incluses dans le testament certifié par un notaire, ou, si le notaire est indisponible, par l'autorité locale (Code civil, article 1281,4) ; - Qui peut être mandaté en tant que tuteur ? Plusieurs personnes peuvent-elles être tutrices ?
- Un membre de la famille, un ami, ou un expert qui remplit les critères établis par le Code Civil ;
- Si le tuteur ne peut être choisi parmi les personnes susmentionnées, la cour doit nommer une personne d'une autorité tutélaire ; si le bénéficiaire de la tutelle est placé dans une institution spécialisée, la cour doit choisir comme tuteur une personne de l'institution.
- Plusieurs personnes peuvent-elles être désignées pour la gestion des actifs et des droits de garde ?
Oui. La cour doit définir, dans la même décision, les limites de la tutelle et les droits et devoirs des tuteurs ; - Sous quelle forme la demande doit-elle être rédigée ?
Par écrit. - Ces demandes doivent-elles être inscrites dans un registre ?
Non
4 - Quelle autorité a juridiction internationale, territoriale et matérielle pour désigner les tuteurs légaux ?
Les tribunaux de Géorgie doivent aussi avoir compétence quand un tuteur, un personne chargée de la sauvegarde ou une personne placée sous tutelle ou en institution formulent une requête auprès des tribunaux géorgiens.
(Loi de Géorgie sur le Droit international privé, article 16)
5 - Est-il fréquent de désigner plusieurs tuteurs pour s'occuper de différents aspects (droits de placement sous tutelle, gestion des actifs, etc) ?
6 - Á quelles restrictions formelles et matérielles les tuteurs sont-ils soumis ? Doivent-ils être homologués ? Doivent-ils avoir l'autorisation d'un tribunal ou d'une autre autorité pour accomplir des actes juridiques ?
Oui, ils doivent être homologués.
- La sauvegarde doit être établie pour un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 7 ans (Code civil, article 1276) ;
- La tutelle concerne les enfants entre 7 et 18 ans. Elle concerne aussi (i) un adulte capable juridiquement mais qui ne peut exercer ses droits et remplir ses devoirs à cause de son état de santé (Code civil, article 1277), ou (ii) un adulte alcoolique ou toxicomane qui mettrait sa famille dans la difficulté à cause de son addiction. Il ne peut conclure de transaction concernant ses biens, salaires, pensions ou autres revenus qu'avec l'aval de son tuteur, sauf pour les transactions mineures (Code Civil, article 16) ;
- Les autorités de sauvegarde et de tutelle (Le Ministère du Travail, de la Santé et des Affaires publiques de Géorgie et/ou une administration autorisée ou les autorités territoriale) désignent une personne chargée de la sauvegarde ou un tuteur.
Un assistant est assigné au bénéficiaire d'une mesure d'assistance (une personne qui a un trouble psychologique, mental et intellectuel, qui l'empêche de participer pleinement à la vie publique ; de plus, ces obstacles, sans conseil ni aide appropriés, rendent difficile l'expression de sa volonté et la conscience de ses choix).
La cour doit désigner un assistant, définir les limites de l'assistance et les droits et devoirs des assistants.
Les personnes suivantes ne peuvent être désignées gardes, tuteurs ou assistants :
- les personnes de moins de 18 ans ;
- les personnes qui sont elles-mêmes bénéficiaires d'une mesure d'assistance
- les personnes qui ont été limitées dans leurs droits parentaux ou en ont été privés, pour avoir failli à leurs devoirs parentaux ;
- les personnes qui ont été relevées de leurs fonctions de personne chargée de la sauvegarde, tuteur ou assistant pour avoir failli à leurs devoirs ;
Une autorité tutélaire ou de sauvegarde doit superviser l'activité d'un assistant, en fonction du lieu de résidence de la personne bénéficiaire. La supervision a pour but de guider l'assistant dans sa tâche définie par la cour et la législation de Géorgie, d'évaluer les progrès du bénéficiaire et de répondre aux besoins de manière appropriée.
Une autorité tutélaire ou de sauvegarde doit, par des contrôles planifiés, vérifier que les actions menées par l'assistant entrent dans le cadre défini par la cour, en étant attentive aux informations reçues par un inspecteur concernant un manque de l'assistant à ses devoirs.
7 - Quel droit positif est applicable sous les règles de conflit de lois en vigueur, pour : a) le mandat de protection future ? b) les décisions anticipées de refus d'un traitement ? c) les requêtes liées au tuteur et/ou aux circonstances de la tutelle ?
- Le mandat de protection permanent ?
Le mandat de protection permanent n'existe pas dans le Droit géorgien. Mais conformément aux règles générales, la force juridique et l'authenticité d'une transaction ou de ses clauses doit être déterminée par la loi du pays qui s'applique (Loi sur le Droit international privé, article 27,1) ; - Les décisions anticipées de refus d'un traitement ?
Le droit géorgien - Les requêtes liées au tuteur/personne chargée de la sauvegarde et/ou aux circonstances de la tutelle/garde ?
La création d'une sauvegarde, d'une tutelle ou d'une autre forme d'assistance change selon sa nature, et sa cessation est réglée par la loi du pays dont la personne protégée est citoyenne. Conformément au Droit géorgien, un tuteur ou une personne chargée de la sauvegarde peut être assigné à un étranger ou une personne ayant le statut de réfugié ou un statut humanitaire, et qui réside en Géorgie.
Si une sauvegarde est nécessaire mais que les personnes à qui reviendra la charge de la sauvegarde ne sont pas déterminées, ou si l'une d'elles est à l'étranger, la loi qui s'appliquera sera la plus avantageuse pour la personne protégée, même si c'est celle d'un pays étranger.
Des mesures provisoires de tutelle, de sauvegarde ou d'assistance sont soumises à la loi du pays qui impose ces mesures
(Loi de Géorgie sur le Droit international privé, article 54)
8 - Votre État a-t-il signé la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la Protection internationale des Adultes ?
Non
Sous quelle condition les documents étrangers suivants sont-ils reconnus dans votre État ?
- le mandat de protection permanent ?
- les décisions anticipées de refus d'un traitement ?
- la procuration authentique ?
Il est vraisemblable que le mandat de protection permanent et les décisions anticipées de refus de traitement établies à l'étranger ne sont pas reconnus en Géorgie. Néanmoins, nous n'avons pas trouvé de cas pratique sur ce sujet.
Les procurations notariées sont reconnues mais les objets concernés par cette procuration doivent être autorisés par les lois géorgiennes. Une procuration notariée doit être légalisée et apostillée. Grâce à des accords bilatéraux ou multilatéraux avec certains états, la légalisation et/ou l'apostille ne sont pas requises (la Géorgie est membre de la Convention de Minsk du 22 janvier 1993 ; entre les états membres de cette convention, l'apostille et la légalisation ne sont pas nécessaires).
Mineurs
1 - Votre pays a-t-il signé la Convention de La Haye concernant la Compétence, la Loi applicable, la Reconnaissance, l'Exécution et la Coopération en matière de Responsabilité parentale et de Protection des Enfants du 19 octobre 1996 ? Si oui, depuis quelle date est-elle en vigueur chez vous ?
Oui. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 2015.
- Quelle loi s'applique en matière de tutelle et de représentation légale d'un mineur ? Quels critères sont utilisés pour choisir quelle loi s'applique ?
La mise en place d'une sauvegarde, d'une tutelle ou d'une autre forme d'assistance change selon sa nature et sa cessation est régulée par la loi du pays dont la personne protégée est citoyenne. Conformément au Droit géorgien, un tuteur ou une personne chargée de la sauvegarde peut être assigné à un étranger ou une personne ayant le statut de réfugié ou un statut humanitaire, et qui réside en Géorgie.
Si une sauvegarde est nécessaire mais que les personnes à qui reviendra la charge de la garde ne sont pas déterminées, ou si l'une d'elles est à l'étranger, la loi qui s'appliquera sera la plus avantageuse pour la personne protégée, même si c'est celle d'un pays étranger.
Des mesures provisoires de tutelle, de sauvegarde ou d'assistance sont soumises à la loi du pays qui impose ces mesures
(Loi de Géorgie sur le Droit international privé, article 54) ; - Quelle autorité a juridiction internationale et locale concernant les questions de la sauvegarde ?
Les tribunaux de Géorgie doivent avoir juridiction dans les cas de tutelle et de sauvegarde si un tuteur, une personne à charge de la sauvegarde ou une personne nécessitant un placement sous tutelle ou en institution est un ressortissant géorgien ou est domicilié en Géorgie.
Les tribunaux de Géorgie doivent aussi avoir juridiction quand un tuteur, une personne chargée de la sauvegarde ou une personne placée sous tutelle ou en institution formulent une requête auprès des tribunaux géorgiens.
(Loi de Géorgie sur le Droit international privé, article 16) ; - Quelle autorité a juridiction internationale et locale concernant les questions de la représentation ?
Le tribunal
2 - Jusqu'à quel âge une personne est-elle mineure ? Y a-t-il différents niveaux de capacité juridique pour les mineurs (par exemple une capacité juridique limitée) ?
Un mineur de moins de 7 ans n'a pas de capacité juridique.
Un mineur de 7 à 18 ans a une capacité juridique restreinte.
Une personne de 18 ans et plus a atteint sa majorité.
- Est-il possible que la capacité juridique d'un mineur soit étendue dans certains cas (par exemple le droit de se marier ou de rédiger un testament) ?
Oui. L'émancipation des mineurs est possible dans les cas suivants :- Si un représentant légal donne à un mineur d'au moins 16 ans le droit de gérer une entreprise, le mineur acquiert la capacité juridique pour les tâches en lien avec cette activité. Ceci s'applique à l'établissement et la liquidation de l'entreprise ainsi qu'aux relations de travail (Code civil, article 65,2) ;
- Le mariage d'un mineur qui a atteint l'âge de 16 ans requiert le consentement des parents ou d'un tuteur, et le mariage d'un adulte incapable juridiquement requiert le consentement préalable et manuscrit de son tuteur. Si les parents du tuteur refusent le consentement, ou s'il est impossible d'obtenir ce consentement, un tribunal peut délivrer une autorisation de mariage basée sur la demande des personnes désirant se marier, s'il y a des raisons valables pour cela (Code civil, article 1108)1.
- Une décision est-elle nécessaire pour étendre la capacité juridique ? Si oui, qui est compétent pour rendre une telle décision ?
Non. Les cas d'extension de la capacité juridique sont définis par la loi. Aucune décision supplémentaire n'est requise. - Énumérez les transactions que le mineur peut effectuer seul (par exemple le droit de rédiger un testament).
Si un mineur conclut une transaction bilatérale (contrat) sans le consentement nécessaire de son représentant légal, la validité de la transaction repose sur l'approbation ou non du représentant légal, sauf quand le mineur tire un bénéfice de la transaction (Code Civil, article 63,1) ;
Un contrat passé par un mineur sans le consentement de son représentant légal est considéré valide si le mineur a rempli sa part du contrat avec les moyens qui lui ont été transférés à cet effet ou pour libre disposition par le représentant légal ou par le consentement des représentants de la partie tierce (Code Civil, article 65,1) ;
Une transaction unilatérale conclue par un mineur sans le consentement nécessaire du représentant légal est nulle (Code Civil, article 66) ;
3 - Qui a, généralement, le droit de garde sur un mineur ?
Les parents du mineur ;
La sauvegarde et la tutelle doivent être établies pour l'éducation du mineur et la protection de ses biens et de sa personne, pour les intérêts du mineur livré à lui-même sans protection parentale à cause du décès des parents, de la privation qui leur a été faite de leurs droits parentaux, ou de leur limitation ou suspension, ou parce qu'ils ont été déclarés disparus, ou parce que l'enfant a été déclaré abandonné
La sauvegarde doit être établie pour un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 7 ans. La tutelle concerne les enfants entre 7 et 18 ans.
- Quelle est l'étendue du droit de garde ?
La sauvegarde et la tutelle doivent être établies pour l'éducation du mineur et la protection de ses biens et de sa personne (Code Civil, article 1275) ; - Qui désigne le tuteur, si l'un des parents ou les deux ne sont plus capables juridiquement (par exemple en cas de décès ou de perte de la capacité juridique) ?
Les autorités de sauvegarde et de tutelle (Le Ministère du Travail, de la Santé et des Affaires publiques de Géorgie et/ou une administration autorisée ou les autorités territoriale). - Sur proposition de qui et quand la désignation de la garde est effectuée ?
Une personne chargée de la sauvegarde ou un tuteur est désigné dans le mois qui suit le moment où l'autorité tutélaire ou de sauvegarde est avertie de la nécessité d'établir une tutelle ou une sauvegarde (Code civil, article 1282,1) ;
Un tuteur pour mineurs peut être désigné sur les instructions des parents décédés qui figurent sur un document (testament) certifié par un notaire, ou, si le notaire est indisponible, par l'autorité locale (Code civil, article 1281 4) ; - L'autorité compétente est-elle libre dans le choix de la personne qui sera en charge des enfants ?
Une personne chargée de la sauvegarde ou un tuteur est sélectionné en tenant compte de ses qualités personnelles, de son aptitude à remplir les tâches qui lui incombent, de la relation réciproque qui existe entre lui et l'enfant, des intérêts de l'enfant, ainsi que des souhaits des parents ou du testateur. - Le droit de garde peut-il être partagé entre plusieurs personnes ? Est-il possible d'avoir plusieurs personnes en charge de l'enfant en fonction des différents aspects (garde des biens / garde de l'enfant lui-même) ?
Oui. Un administrateur des biens et des intérêts de l'enfant peut être désigné si cela a été demandé par :- les parents ;
- un testateur qui transfère ses biens à l'enfant et désigne une personne autre que les parents pour administrer les biens ;
- la personne chargée de la sauvegarde ou tuteur.
- Comment et par qui le droit de garde est-il déterminé si les parents sont en désaccord à ce propos ? Y a-t-il une différence entre les couples mariés et les couples non-mariés ?
Par des procédures au tribunal et des décisions de justice.
Aucune différence n'est faite entre les couples mariés et les couples non-mariés. - Le droit de garde peut-il être transféré à une autre personne par procuration ?
Non. - Le consentement de tous les tuteurs est-il nécessaire pour ce transfert ?
- Y a-t-il des restrictions à ce genre de procurations (par exemple : le droit de garde ne peut être transféré entièrement) ?
- Quelles sont les conditions à réunir pour ce type de procuration ?
4 - Qui a, généralement, le droit de représentation d'un mineur ?
Les parents sont les représentants légaux de leurs enfants mineurs et doivent agir pour la protection de leurs droits et intérêts par rapport aux tiers, y compris dans un tribunal (Code Civil, article 1198,6) ;
- Qui désigne le tuteur, si l'un des parents ou les deux ne sont plus capables juridiquement (par exemple en cas de décès ou de perte de la capacité juridique) ?
Jusqu'au moment où la sauvegarde ou la tutelle est établie par la cour et qu'une personne chargée de la sauvegarde ou un tuteur est désigné par l'autorité de sauvegarde ou tutélaire, l'autorité prend en charge elle-même les obligations légales vis à vis de l'enfant. - Sur proposition de qui et quand la désignation d'un représentant légal est effectuée ?
Une personne chargée de la sauvegarde ou un tuteur est désigné dans le mois qui suit le moment où l'autorité tutélaire ou de sauvegarde est avertie de la nécessité d'établir une tutelle ou une sauvegarde. - L'autorité compétente est-elle libre dans le choix de la personne qui sera en charge des enfants ?
La même règle que dans la section 3.2.2 s'applique. - Le droit de représentation légale peut-il être partagé entre plusieurs personnes ? Plusieurs représentants peuvent-ils être en charge de plusieurs domaines ?
Il n'existe pas de restriction à ce sujet. - Existe-t-il des restrictions ou extensions à la représentation légale ?
- Existe-t-il des domaines pour lesquels le représentant légal n'est pas habilité à agir (par exemple la rédaction du testament, l'engagement dans le mariage) ?
Sans le consentement préalable d'une autorité de sauvegarde ou tutélaire, la personne chargée de la sauvegarde ne peut conclure de transaction au nom du mineur et un tuteur ne peut s'engager, au nom du mineur, à conclure des transactions concernant l'aliénation, la donation, la location pour plus de dix ans, le prêt gratuit des biens, l'émission d'autres titres de créance ou de lettres de change, la renonciation à des droits dont le mineur est titulaire, l'entrée en partenariat dans une entreprise, l'emprunt, la division de la propriété ou des transactions qui résulteraient en une diminution de la propriété (Code civil, article 1294) ;
Aucune donation ne peut être faite au nom du mineur protégé (Code Civil, article 1296) ;
Une personne chargée de la sauvegarde ou un tuteur, leur conjoint et parents proches ne peuvent conclure de transaction avec la personne protégée ou agir en tant que représentants de la personne protégée dans des transactions ou des procédures entre la personne protégée et le conjoint ou proches d'une personne chargée de la sauvegarde ou d'un tuteur (Code Civil, article 1297) ; - Y a-t-il une connexion entre le droit de garde et le droit de représentation (par exemple, le pouvoir de représentation existe-t-il seulement dans le domaine de la garde) ? Serait-il possible que les deux parents aient le droit de garde mais que seulement l'un des deux ait le droit de représentation de l'enfant mineur ?
Oui, le pouvoir de représentation n'existe que pour la tutelle.
Impossible, sauf si les droits parentaux sont limités par une décision du tribunal. - Est-il nécessaire que tous les représentants légaux concluent les transactions juridiques conjointement au nom du mineur (par exemple les deux parents) ou la transaction juridique peut-elle être conclue par seulement l'un d'entre eux (par exemple l'un des parents) ?
Les parents sont obligés de protéger les droits et intérêts de leurs enfants mineurs, y compris en gérant les biens des enfants. Les parents sont les représentants légaux de leurs enfants mineurs et doivent agir pour la protection de leurs droits et intérêts par rapport aux tiers, y compris dans un tribunal. En pratique, si la transaction débouche sur une aliénation ou une réduction des biens, une représentation conjointe est exigée par les notaires. - Énumérez les transactions juridiques (par exemple la renonciation à hériter) que le représentant légal peut mener au nom du mineur s'il est seul (par exemple un parent seul).
Les transactions qui amènent un bénéfice pour le mineur. La renonciation à hériter au nom du mineur par un représentant légal peut être révoquée avec une simple permission de la cour. - Énumérez les transactions juridiques (comme par exemple la renonciation à l'héritage) que peuvent effectuer les représentants légaux au nom du mineur uniquement de façon conjointe (par exemple les deux parents).
Les transactions en lien avec l'administration et la disposition des biens du mineur, les transactions immobilières ou les transactions qui engendrent des risques de réduction du patrimoine du mineur. - Y a-t-il une différence dans la demande de représentation conjointe si les parents n'ont jamais été mariés ?
Non. - Les autres restrictions dans la représentation légale :
- Est-il nécessaire que la transaction soit approuvée par une autre personne ou autorité (par exemple un parent, un tribunal ou une autorité locale) ? Quelles sont les obligations formelles sur le mode d'approbation ?
La renonciation à succession au nom du mineur par un représentant légal peut être révoquée avec une simple autorisation de la cour (Code civil, article 1446,2) ; Aucune autre transaction soumise à approbation ne tombe sous la loi. Les droits parentaux ne doivent pas être exercés de manière à porter préjudice aux intérêts de l'enfant.
Sans le consentement préalable d'une autorité de sauvegarde ou tutélaire, une personne chargée de la sauvegarde ne peut conclure de transaction au nom du mineur et un tuteur ne peut s'engager, au nom du mineur, à conclure des transactions concernant l'aliénation, la donation, la location pour plus de dix ans, le prêt gratuit des biens, l'émission d'autres titres de créance ou de lettre de change, la renonciation à des droits dont le mineur est titulaire, l'entrée en partenariat dans une entreprise, l'emprunt, la division de la propriété ou des transactions qui résulteraient en une diminution de la propriété (Code Civil, article 1294) ;
L’accord de l’autorité doit être rédigé par écrit. - Énumérez les transactions que le représentant légal du mineur peut mener uniquement après l'avis d'une cour, d'une autre autorité ou d'une personne désignée par la loi.
- La renonciation à hériter au nom du mineur (dans le cas de parents ou autres représentants légaux) ;
- Les transactions concernant l'aliénation, la donation, la location pour plus de dix ans, le prêt gratuit des biens (dans le cas de sauvegarde ou de tutelle) ;
- L'émission d'autres titres de créance ou de lettre de change (dans le cas de sauvegarde ou de tutelle) ;
- La renonciation à des droits dont le mineur est titulaire (dans le cas de sauvegarde ou de tutelle)
- L'entrée en partenariat dans une entreprise (dans le cas de sauvegarde ou de tutelle) ;
- L'emprunt (dans le cas de sauvegarde ou de tutelle) ;
- La division de la propriété (dans le cas de sauvegarde ou de tutelle);
- Les transactions qui résulteraient en une diminution de la propriété (dans le cas de sauvegarde ou de tutelle).
- En cas d'approbation obligatoire d'une transaction par une autre personne (par exemple l'autre parent) ou autorité (par exemple le tribunal), existe-t-il une différence si l'approbation est donnée avant ou après la transaction ? Quelles sont les conséquences juridiques pour une transaction si la justice refuse de l'approuver ?
L'accord doit être obtenu en amont. La transaction est nulle si l'accord exigé par la loi est refusé. - Y a-t-il des cas où les représentants légaux ne doivent pas intervenir (par exemple un contrat entre le mineur et un membre de la famille) ?
Une personne chargée de la sauvegarde ou un tuteur, leur conjoint et parents proches ne peuvent conclure de transaction avec la personne protégée ou agir en tant que représentants de la personne protégée dans des transactions ou des procédures entre la personne protégée et le conjoint ou proches d'une personne chargée de la sauvegarde ou d'un tuteur (Code Civil, article 1297) ; - Y a-t-il d'autres restrictions relatives aux droits des mineurs (par exemple les droits de succession) pour les personnes qui ont le droit de garde ou le droit de représentation légale d'un mineur, en plus des restrictions susmentionnées ?
Non. - Le droit de représentation peut-il être transféré à une autre personne par procuration ?
Oui. - Le consentement de tous les représentants légaux est-il nécessaire pour ce transfert ?
Non. - Y a-t-il des restrictions à ce genre de procurations (par exemple : le droit de représentation ne peut être transféré entièrement ou ne peut être transféré pour certains types de transactions) ?
Non. - Quelles sont les conditions à réunir pour ce type de procuration ?
Par écrit. Dans certains cas définis par la loi, il faut que la procuration soit notariée.
5 - Comment un tuteur ou un représentant légal peut-il prouver ses droits ?
- La Loi prévoit-elle un document qui atteste du droit de tutelle ou de représentation ?
Les parents prouvent leurs droits par l’extrait de naissance du mineur ;
Les personnes chargées de la sauvegarde et tuteurs prouvent leurs droits par l'acte administratif délivré par l'autorité de garde ou tutélaire. - Existe-t-il d'autres types de documents qui attestent du droit de tutelle ou de représentation ?
Voir réponse à la question 5.1.
6 - Dans votre Droit, qui est en charge de donner le consentement à un mineur de voyager à l'étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l'enfant (par exemple un seul parent, les deux parents, le tuteur, une institution) ?
L'un des représentants légaux.
- Quelles sont les conditions pour que cette autorisation soit officiellement valable ?
Le consentement du représentant légal doit être notarié.