Déontologie et Règles d'Organisation du Notariat

INTRODUCTION

Le texte présente un développement et une actualisation des «Principes fondamentaux du système notarial de type latin » approuvé par l'Assemblée des Notariats Membres de l’UINL à Rome (Italie) le 8 Novembre 2005 et des «Principes de Déontologie Notariale", approuvé par l'Assemblée des Notariats Membres de l’UINL à Mexico le 17 Octobre 2004.

Cela répond à un besoin vécu dans différents organismes de l’UINL (Commission Coopération Notariale Internationale (CCNI), commission Déontologie Notariale, Présidence et Secrétariat Administratif en commun avec la Commission Consultative) et à une demande de plusieurs autorités notariales et hors notariat relativement à l'organisation et à l’activité des notaires.

Ce texte se présente sous la forme de « Loi Uniforme », qui peut servir de modèle pour inspirer les Notaires, à la fois dans l'organisation et l'exercice de la fonction publique, mais aussi dans l'identification et la réalisation des principes et des règles déontologiques.

Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à tous les Notariats membres de l’UINL ou à ceux qui souhaitent le devenir.

Elles proposent différents niveaux d’application :

• Dans le premier titre (Principes et Organisation notariale) : les dispositions qui constituent l'essence du Notariat

• Dans le second titre (Relation du Notariat avec l'Etat) : celles qui définissent le cadre du Notariat dans l'organisation judiciaire du pays et dans son propre système juridique.

• Dans les troisième et quatrième titres : certaines règles qui sont essentielles aux modalités d’organisation et d’exercice du Notariat, comme l’obligation d’appartenance à un organe collégial, le régime d'inspection et de contrôle notarial, la responsabilité notariale, la confidentialité, le libre choix du notaire, le régime des incompatibilités et d’autres règles telles que la solidarité économique, la formation continue, l’aide au notaire malade ou absent, qui est organisé différemment selon les Notariats.

• Enfin, dans le cinquième titre : les dispositions relatives au régime des infractions et des sanctions types, qui devront être approuvées dans chaque pays en adéquation avec l’exercice de la fonction notariale.

Par conséquent, ce texte est présenté comme un « modèle », mais ouvert, avec un ensemble de règles juridiques et éthiques (souvent difficile à distinguer) et qui vise à marquer les lignes d'action des Notariats intégrés dans l'Union Internationale du Notariat.

PREAMBULE

La Déontologie est un élément essentiel et indispensable à l’exercice de la fonction notariale. Sans elle, il devient impossible d’exercer correctement notre fonction, la profession notariale étant guidée par un fort contenu éthique. C'est pourquoi il est de notre devoir de concentrer et de diffuser au sein du notariat mondial, de la manière la plus large possible, les normes déontologiques qui accompagnent notre pratique professionnelle et renforcent sa valeur sociale, dans la recherche de la perfection.

L’activité du notaire est unique. Sa tâche, très délicate, est de garantir la sécurité et la vérité juridiques. Elles sont fondamentales pour la société. Le notariat est donc une institution absolument utile et nécessaire à la société.

Dans sa fonction préventive, l’activité du notaire permet la certitude et la sécurité juridique, et elle est bien évidemment exercée avec une forte prise en compte de l’éthique. Les valeurs de certitude et de sécurité juridiques sont des moyens pour parvenir au but ultime du droit : la Justice. Et c'est précisément pour cette raison que l’éthique est un impératif catégorique. C’est sa base, sa racine, la force de sa légitimité. Cependant, le notaire, comme n'importe quel professionnel, est exposé à l'erreur ou à la défaillance, même si elles ne devraient jamais avoir lieu. Aussi, il est important de créer un Code de déontologie contenant les normes minimales et indispensables qui doivent régir les actions de ses auteurs.

Ce Code énonce les valeurs fondamentales de l’activité notariale qui ont été, sont et continueront d’être indispensables à son action. Ces sont des principes étudiés et diffusés pendant plus de soixante ans par l’UINL, qui concernent les sujets qui ont influencé la réalité sociale, en se référant à l’action du notaire dans les domaines de l’écologie, de l’informatique, de la lutte contre le blanchiment de capitaux, de la protection des données personnelles, de la culture de la légalité et, bien sûr, de la dimension sociale du notariat.

Par sa conduite irréprochable en termes d’éthique, le notaire doit développer les fonctions publiques et sociales nécessaires pour offrir à la société les avantages d’une justice préventive solide.

Cette « Loi uniforme » pourra être considérée comme un «Code modèle» d’organisation et de déontologie par les notariats membres de l’UINL. Il constitue un instrument permettant de renforcer le respect des valeurs juridiques de l’activité notariale.

La transgression d’une norme éthique doit être sanctionnée et la détermination de la peine et de la procédure d'application ressortent des Collèges ou Associations professionnelles nationales, qui devront établir des procédures pratiques pour garantir le respect strict des devoirs déontologiques contenus dans ce Code.

A ce propos, il convient de réaffirmer la nature de norme juridique qui caractérise la règle déontologique et donc son appartenance au système juridique, car elle se caractérise par son contenu éthique mais également par son rapport direct aux lois constitutionnelles et ordinaires de chaque État membre.

Le respect du Code de déontologie préserve la nature originale de la profession notariale et il joue un rôle de protection et de référence qui permet de délimiter ses actions et de renforcer sa pratique. Les notaires doivent l’adopter, le défendre et en faire une manière de vivre, d’être, d’agir et de raisonner, car de son respect dépendent le présent et l’avenir du Notariat.

PRESENTATION

Depuis sa constitution en 1948, l’Union internationale du Notariat (UINL) a édicté une série de valeurs et de principes qui ont permis d’illustrer le Notariat comme une institution faisant partie de l’organisation juridique de l’État, et qui définissent la façon d’être et d’agir des notaires.

Ces valeurs et principes, concrétisés lors des différents Congrès de l’Union, ont été systématisés dans les « Principes Fondamentaux du Système de Notariat de Type Latin », et dans les «Principes de Déontologie Notariale », qui constituent les textes structurels de base de l’UINL et de sa culture.

Mais étant donné que ces textes revêtent un caractère de programme, il est nécessaire de les développer dans un corps juridique articulé, de façon à parvenir à une loi uniforme, qui les spécifie et les détaille, et qui devienne un instrument de travail pour les différents organismes de l’UINL, chargés de diffuser et d’expliciter les caractéristiques de la fonction notariale dans le monde.

Cette « loi modèle » doit servir de modèle législatif pour les pays qui souhaiteront introduire  dans leur système légal le Notariat de type latin, et d’outil de référence et de mise à jour pour les pays possédant déjà un corps légal de cette nature.

La Commission de Déontologie Notariale, à la demande du Président de l’Union, a élaboré ce Code, en rajoutant aux valeurs traditionnelles du Notariat (telles que la légalité, l’impartialité, l’indépendance, la sécurité juridique préventive, la préparation et la formation continue, le secret professionnel, la confidentialité) les valeurs éthiques qui sont apparues à partir des nécessités détectées dans nos nouvelles sociétés devenues inclusives et  globales, telles que le service du notariat et la valeur ajoutée de sa fonction dans la défense des droits de l’homme, de la protection du consommateur et de la partie sollicitant le plus d’information, du développement économique durable, de l’environnement, de la transparence, de la prévention du blanchiment de capitaux, de la flexibilité des rapports juridiques internationaux. Toutes ces valeurs et exigences se sont ajoutées aux obligations de la profession car il s’agit d’une profession vivante et en contact direct avec la société qu’elle sert.

Ces valeurs éthiques, assumées par la totalité des Notariats du monde, représentés à l’UINL, acquièrent, avec ce Code, la valeur de normes déontologiques de la profession, et par conséquent deviennent des normes contraignantes et obligatoires pour les notaires.

Le but du Code est d’organiser l’exercice de la profession notariale dans un sens positif, en regroupant les valeurs éthiques et en leur attribuant le caractère de normes déontologiques, en ce qu’elles définissent non seulement la façon d’être (éthique) de l’action notariale, mais aussi sa façon de « devoir être » (déontologie notariale), et les devoirs professionnels que doit accomplir  le notaire. Pour cette raison, ce Code propose les comportements positifs et il contient également des sanctions en cas d’infraction à ses normes.

Le texte est divisé en cinq titres, suivant le système traditionnel de traitement de ce sujet dans les différents codes déontologiques nationaux.

Le premier titre  «Principes et Règles d’Organisation Notariale», regroupe  les principes et les règles d’organisation de la profession, qui ensuite sont traitées comme des normes déontologiques obligatoires, afin de démontrer la nécessité de leur conférer un caractère exécutoire et contraignant.

Le deuxième titre, «Relation du Notariat avec l’État», règle les obligations découlant de la double nature du notaire «Officier ou Fonctionnaire Public» et «Professionnel libéral du Droit».

Le troisième titre, «Relations du Notaire avec les Collèges et/ou les Associations Professionnelles», aborde les relations verticales du notaire, le régime organique de l’organisation du Notariat, l’incorporation de ses organes dans l’administration de la justice de l’État, le système de nomination des notaires, leur participation dans les organisations notariales, leur responsabilité et la solidarité corporative.

Le quatrième titre, «Relations du Notaire avec les autres Notaires, les Employés et les Usagers», développe les relations horizontales du notaire, les valeurs du devoir être dans son activité quotidienne avec les usagers, avec les autres notaires et avec ses propres employés et assistants.

Enfin, le cinquième titre, «Régime d’Incompatibilités, Interdictions et Sanctions» clôture le Code avec un résumé des mandats contenus dans les titres précédents. Il énumère les cas de non-respect des normes obligatoires, les sanctions prévues et le régime des compétences pour leur application.

En résumé, cette loi modèle est établie comme un texte légal positif et actuel, qui souligne la valeur ajoutée du service notarial apportée à la société mondiale à laquelle il sert d’instrument de sécurité juridique, de justice et de paix sociale.

TITRE I.- PRINCIPES ET ORGANISATION DU NOTARIAT

ARTICLE 1.- FINALITÉ ET NATURE DU CODE - APPLICATION

Les dispositions contenues dans ce Code constituent un régime juridique modèle de la déontologie des Notariats affiliés à l’UINL et devront être transposées dans les différentes lois notariales nationales car elles développent, spécifient et détaillent les «Principes de Déontologie Notariale» de l’UINL et les différents documents de l´Union en la matière, approuvés par l’Assemblée des Notariats membres de cette organisation non gouvernementale en la ville de Mexico le 17 octobre 2004.

Les dispositions de ce Code devront avoir un caractère impératif dans leur application au sein de chacun des États membres de l’UINL, en étant incorporées aux lois et règlements du notariat, ou par l’intermédiaire d'une loi de Déontologie Notariale.

Les normes contenues dans ce Code et non transposées dans une loi notariale nationale seront applicables en tant que normes déontologiques par leurs Collèges ou Associations professionnelles, en ce qu’elles expriment le contenu déontologique de la profession notariale.

ARTICLE 2.- ACTIVITE REGLEMENTEE

L’activité notariale est une activité réglementée et soumise aux lois et dispositions réglementaires nationales sur ce sujet.

Ce Code établit les dispositions applicables au notariat et sera applicable,  de manière supplétive,  aux règles nationales des Notariats membres de l’UINL.

Les notaires devront respecter et faire respecter les dispositions notariales réglementant leur profession et leur activité, au mieux de leur connaissance et en toute loyauté.

ARTICLE 3.- ORGANISATION DU NOTARIAT

3.1.- Officier Public.

Le notaire est un officier public qui tient une délégation de pouvoir de l’État, lui permettant de conférer aux documents qu’il rédige, le caractère d’authenticité, d’en assurer la conservation, et de leur donner la force probante et la force exécutoire.

3.2.- Professionnel du Droit

Au-delà de sa fonction d’officier public, le notaire est également un professionnel du droit exerçant sa fonction publique dans le cadre d’une profession indépendante, et réglementée.

3.3.- Collège ou Association Notariale Nationale unique et dépendance du Ministère de la Justice.

Le Notariat est composé par tous les notaires du pays, regroupés au sein d’un Collège ou d’une structure nationale unique, indépendante de l’Etat mais répondant aux principes de droit public et reconnue par la loi. Cette institution regroupe, le cas échéant, les différents Collèges territoriaux du pays, et est placé sous la tutelle hiérarchique du Ministère de la Justice.

ARTICLE 4.- INTÉRÊT GÉNÉRAL DE L’ACTIVITE NOTARIALE ET VALEUR SOCIALE DU NOTARIAT

En tant que délégataires d’une partie de la souveraineté de l'État, les notaires doivent exercer leur activité en contrôlant d’une manière impartiale, indépendante et responsable la légalité des actes et des affaires qu’ils sont amenés à traiter et par conséquent à authentifier. A travers leur intervention au service de l’intérêt général et de la sécurité juridique préventive, les notaires doivent permettre d’éviter les litiges et doivent contribuer au développement économique durable et à la paix sociale.

L’activité notariale ne peut pas être déléguée et le notaire est obligé d’instrumenter, hors les causes de refus justifiés, expliquées ci-après dans ce Code.

ARTICLE 5.- CONDITIONS POUR EXERCER LA FONCTION NOTARIALE

5.1.- Qualifications professionnelle et personnelle.

Le Notariat, en tant qu’institution, et les notaires en tant que professionnels, doivent obtenir la qualification juridique maximale du pays en vue de l’exercice du droit, avoir réussi les examens d’accès, et posséder les connaissances légales nécessaires pour le contrôle efficace et juste de la légalité des actes et documents qu’ils reçoivent.

Les notaires doivent maintenir une attitude personnelle éthique dans l’exercice de leur fonction en s'abstenant d’avoir des comportements impliquant la perte de confiance des citoyens dans l’institution notariale, ou étant contraires à la dignité du Notariat.

5.2.- Légalité.

L’intervention du notaire devra être conforme à la légalité et éviter la fraude à la loi et le préjudice aux personnes ; les actes ou documents qu’il établira ou dans lesquels  il interviendra,  jouiront donc de la présomption de conformité à la loi.

Le notaire devra exercer sa fonction avec correction et compétence dans l’application de la loi et dans toutes les manifestations de son activité professionnelle, en recherchant la forme juridique la plus adaptée aux intérêts publics et privés pour lesquels son intervention est demandée.

5.3.- Impartialité.

Le notaire, en tant que « Tiers de Confiance », devra être impartial dans son intervention au regard des parties et des tiers éventuellement concernés, dans le but de préserver leur sécurité juridique.

L’impartialité du notaire doit être positive, en compensant l’absence ou le déséquilibre d’information entre les parties, en prêtant une attention particulière à la partie au contrat nécessitant le plus son assistance, et en offrant son conseil de professionnel avisé.

Le notaire ne pourra pas recevoir d’actes comprenant des dispositions pouvant le favoriser directement ou indirectement.

5.4.- Indépendance.

Le notaire devra agir avec indépendance au regard des parties et de l’Administration, mais jamais au préjudice de celle-ci.

Le notaire devra éviter l’influence et la discrimination des parties.

5.5.- Respect des Droits Fondamentaux

Le notaire devra respecter et protéger les droits de l’homme, de l’environnement (propreté de l’eau et de l’air comme conditions élémentaires de la vie), la justice, la liberté, la vérité, l’honnêteté, la fiabilité, et devra garder le secret professionnel.

Le notaire devra refuser la corruption, la subornation, les accords de collusion, et les autres actions nuisant aux personnes et au développement économique, ainsi que les actes qui, même en respectant le fond de la loi, seraient contraires à son esprit, ou les actes manifestement préjudiciables aux parties.

5.6.- Disponibilité, Diligence et Responsabilité.

Le notaire devra être disponible pour les obligations de son service, agir avec la diligence d’un professionnel de l’excellence, et chercher l´enracinement social dans le lieu où il exercera sa fonction.

Le notaire sera responsable des dommages et préjudices  causés et lui étant imputables (par son action ou par des actes reçus par lui et contraires à la loi ou contraire à la diligence d’un professionnel de l’excellence), et cette responsabilité devra être assurée.

5.7.- Autonomie Professionnelle

Le notaire est autonome dans l’exercice de sa fonction, sans préjudice de son affiliation à son Collège ou Association professionnelle des Notaires et du contrôle de l’exercice de sa fonction par le Ministère de la Justice.

5.8-.Incompatibilités.

Le notaire devra refuser son intervention dans les cas d’incompatibilité établis dans la présente loi.

TITRE II.- RELATION DU NOTARIAT AVEC L’ÉTAT

ARTICLE 6.- DÉPENDANCE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE. CHAMBRES OU ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

Les notaires exerceront leur fonction sous le contrôle du Ministère de la Justice et seront affiliés aux Collèges ou Associations professionnelles des Notaires.

Les Collèges ou Associations professionnelles des Notaires (locales ou nationales) sont des structures de droit public jouissant de la personnalité juridique et de la capacité d’agir pour l'accomplissement de leurs objectifs.

Elles sont sous le contrôle du Ministère de la Justice.

ARTICLE 7.- CHAMBRES OU ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DES NOTAIRES

Sans préjudice des attributions qui leurs sont conférées par les lois notariales, les Collèges ou Associations professionnelles des Notaires sont chargées de l'organisation de l’exercice de la profession notariale, de sa représentation, de la défense de ses intérêts, et de l’accomplissement de la fonction sociale du notariat.

En représentation de la profession notariale, les Collèges ou Associations des Notaires devront respecter et faire respecter les dispositions de ce Code, en veillant au bon exercice et à la défense de la fonction notariale, entre les notaires et face aux tiers.

Les Collèges ou Associations professionnelles locales seront regroupées dans un seul Collège ou Association au niveau national.

Les organes de Direction des Collèges ou Associations seront élus démocratiquement en Assemblée par les notaires membres.

Les Collèges ou Associations sont chargés de l’inspection et du contrôle des notaires membres et sont compétentes en matière de discipline et de sanction comme indiqué  ci-après dans le présent Code.

L’appartenance à un Collège ou une Association Nationale est une condition indispensable pour l’exercice de la fonction notariale.

Les Collèges ou Associations des Notaires seront financés par les contributions des notaires membres, les revenus et les recettes issus de leur patrimoine et des activités et services conformes à leurs statuts.

ARTICLE 8.- DÉLÉGATION DE L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT. SERVICE PUBLIC

Le notaire doit sa loyauté à l’État, qui lui a concédé une délégation de puissance publique et doit exercer avec vocation de service et dignité, l’autorité publique qui lui a été conférée.

En tant qu’officier public, il doit exercer son ministère lorsqu’il en sera requis, en mettant en œuvre les moyens matériels et humains nécessaires pour le bon fonctionnement du service public que comporte sa fonction.

Il doit exercer sa fonction publique avec probité, disponibilité et diligence, et s’abstenir de tout comportement contraire à la dignité de sa condition d’officier ou de fonctionnaire public, ou pouvant le favoriser directement ou indirectement.

Ces mêmes obligations sont  exigibles des employés du notaire, dont les activités demeurent sous la responsabilité de ce dernier.

Le notaire ne peut s’absenter de son Ministère que dans les cas prévus par la loi, et après avoir garanti que le service notarial sur son territoire continuera à être assuré.

ARTICLE 9.- COLLABORATION AVEC LA MAGISTRATURE

Le notaire, en tant que professionnel du Droit dans le domaine extra-contentieux et en tant que délégataire de l’autorité de l’État, ainsi que les Collèges ou Associations professionnels le représentant, collaborent avec les autorités judiciaires dans l’exercice de la fonction publique, et avec les compétences que l’État délègue dans le cadre de cette coordination, en vue d’améliorer le développement et l’application de la justice et de la paix sociale.

ARTICLE 10.- COLLABORATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE L’ÉTAT ET ORGANISATIONS DIVERSES

Sans porter atteinte à son devoir de secret professionnel, le notaire collabore avec les institutions et organismes de l’État, tant pour les fonctions déléguées que dans le cadre des relations officielles relatives à ses attributions.

Il collabore également avec les autres institutions et organismes publics et privés lorsqu’il en est requis, en tant que délégataire de l’autorité publique, tout en respectant les obligations afférentes à sa fonction et en contrôlant le respect par ses interlocuteurs de ces devoirs.

ARTICLE 11.- OFFICE PUBLIC

L’Etude notariale, organisée de façon indépendante par le notaire, est sous sa responsabilité. Elle jouit de l’inviolabilité découlant de sa condition d’office public.

Elle est soumise au contrôle permanent du Collège ou de l’Association professionnelle des Notaires dont elle dépend. Cette dernière est chargée de la direction générale du service notarial, de son inspection et de son contrôle. Elle est placée sous la protection des tribunaux.

Le répertoire, les documents et archives notariales sont placés sous la garde du notaire et demeurent soumis à la protection de la vie privée et au secret professionnel.

Sans préjudice du secret du répertoire et de la confidentialité de l’Office notarial et de ses archives, et de ses droits et obligations, le notaire devra faciliter l’accès intégral aux documents précités par l’autorité supérieure du Collège ou de l’Association auquel il appartient, en vue d’en faciliter l’examen, l’inspection et le contrôle.

ARTICLE 12.- MOYENS TECHNIQUES

Les notaires devront doter leurs études des moyens techniques les plus avancés, et a minima du matériel suffisant pour l’exercice de leur fonction,  conformément à l’organisation de l’État et du service public au niveau national et international.

ARTICLE 13.- COMPÉTENCE

La compétence du notaire s’étendra aux actes et aux contrats extrajudiciaires, aux actes de juridiction volontaire et à tous actes ou contrats nécessitant l’inscription aux registres publics et ceux pour lesquels l’État lui déléguera son pouvoir.

La compétence territoriale ou personnelle du notaire sera déterminée par la loi.

ARTICLE 14.- NOMINATION ET DURÉE DE LA FONCTION

Compte-tenu de l’indépendance et de l’impartialité caractéristiques de sa fonction, le système de nomination du notaire devra être basé sur la compétence professionnelle prouvée, et fondé sur des critères objectifs.

Le notaire devra posséder le niveau technique le plus élevé exigé par l’État pour l’exercice des professions juridiques.

La durée de la fonction sera illimitée et ne cessera que pour départ à la retraite dans les conditions  fixées par la loi, survenance d’incapacité ou  d’inaptitude, ou pour les causes de destitution définitive.

ARTICLE 15.- PRÉPARATION PROFESSIONNELLE. FORMATION PERMANENTE

Le notaire doit exercer son activité professionnelle en toute compétence et avec une préparation adéquate, particulièrement pour les fonctions essentielles de conseil, consultation, interprétation et application de la loi. Il doit par conséquent régulièrement actualiser ses connaissances, tant sur le plan juridique que technique.

Dans son devoir de formation continue, il devra suivre les indications de son Collège ou de son Association Professionnelle.

Le devoir de formation continue concernera également les employés du Notariat, le notaire étant alors chargé d’impulser et de superviser cette formation.

ARTICLE 16.- OBLIGATION DE PRESTATION. DENEGATION DE MINISTÈRE

La fonction notariale est personnelle et ne peut pas être déléguée. L’exercice de son ministère est obligatoire.

Dans sa condition d’officier public, le notaire ne peut refuser son ministère que dans les cas suivants :

1.- Lorsque l’acte est contraire à la loi ou à l’ordre public, ou susceptible d’induire les tiers en erreur.

2.- Lorsque l’acte constitue une fraude à la loi, à un tiers ou à l’autorité publique

3.- Dans les cas d’incompatibilité visés ci-après.

4.- Lorsque l’acte ne fait pas partie de ses compétences.

5.- Lorsque l’acte est contraire à la dignité attendue d’un officier public.

Le refus d’intervention du notaire pourra faire l’objet d’un appel devant les organes du Notariat.

Le notaire ne pourra pas refuser d’exercer sa fonction pour raison de conscience, si l’acte demandant son intervention est conforme à la loi de l’État.

L’étude notariale devra être ouverte aux horaires habituels des bureaux et être tenue par le notaire et le personnel nécessaire au service public rendu.

ARTICLE 17.- LÉGALITÉ. CORRUPTION. BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Le notaire doit toujours agir de façon éthique et conforme à la loi.

Le notaire refusera toute corruption, subornation, pratiques malhonnêtes, blanchiment de capitaux, fraude fiscale, terrorisme, et toutes autres activités délictuelles, tout comme  les formes d'exercice antisocial du droit.

En matière de blanchiment de capitaux, le notaire offrira sa collaboration et donnera toutes les informations nécessaires qu’il détient aux autorités compétentes, en particulier aux notaires qui en ont besoin,  conformément à la loi de l’État, mais ne sera pas obligé de développer des activités d’investigation ressortant de la compétence des forces publiques ou des autorités judiciaires. Cette collaboration sera régie par des principes et des critères objectifs et prédéterminés par la loi, en coordination avec les organismes centraux du Notariat.

La communication aux autorités d’opérations douteuses susceptibles d’entrainer du blanchiment d’argent ne constitue pas une violation du devoir de secret professionnel en ce qu’elle fait prévaloir l’intérêt général et le bien commun.

ARTICLE 18.- DROITS DE L’HOMME. DÉVELOPPEMENT DURABLE. BIEN COMMUN

Dans l’exercice de sa fonction, le notaire doit promouvoir les Droits de l’Homme et spécialement, le respect à la vie, à l’alimentation et à l’environnement (eau propre et air pur) et collaborer au développement durable et solidaire de la société.

Le notaire doit respecter les droits des populations locales, en les aidant à renforcer et créer leurs propres structures juridiques, économiques, culturelles et sociales.

Le notaire doit promouvoir la liberté, la justice et la vérité par le respect de la loi et, en l’absence de loi, il devra adapter son action et la situer au-delà des égoïsmes personnels, et au bénéfice du bien commun.

ARTICLE 19.- RELATIONS INTERNATIONALES

Les notaires devront favoriser le développement des échanges et des relations internationales, avec la connaissance des langues et du droit des autres États, et la participation de leur Notariat dans les institutions internationales, notamment  dans l’Union Internationale du Notariat, et le Réseau Mondial du Notariat.

TITRE III.- RELATION DU NOTAIRE AVEC LES CHAMBRES OU ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

ARTICLE 20.- STRUCTURE INDÉPENDANTE ET HIÉRARCHISÉE

L’exercice de l’activité notariale est personnel et indépendant pour chaque notaire, qui répondra individuellement de son exercice.

En cas d’exercice partagé de l’activité notariale, et sans préjudice de la responsabilité personnelle du notaire, les autres notaires partageant l’activité répondront solidairement avec lui de la réparation économique des dommages causés.

ARTICLE 21.- ADHESION OBLIGATOIRE

Sans préjudice de l’indépendance de son activité professionnelle, pour exercer sa fonction, le notaire devra être membre du Collège notarial ou de l’Association professionnelle nationale, et se soumettra à l’examen, à l'inspection et au contrôle effectué par cet organisme sous l’autorité du Ministère de la Justice.

Pour commencer son activité, le notaire doit être membre d’un Collège ou d’une Association Professionnelle Notariale.

ARTICLE 22.- DEVOIRS DES NOTAIRES ENVERS LES CHAMBRES OU ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES NOTARIALES

Les notaires doivent adapter leur comportement professionnel aux dispositions des Collèges notariaux, en fonction de leurs prérogatives, et leur offrir leur collaboration lorsqu'elle sera requise.

Ils doivent également s’abstenir d’initiatives personnelles ou d’interventions devant l’autorité publique pouvant interférer dans les décisions des Collèges notariaux.

ARTICLE 23.- CHARGES ET TACHES CONFIEES

Le notaire est tenu d’accepter les fonctions auxquelles il aurait été proposé ou choisi au sein des Collèges.

Le notaire a l’obligation de participer activement à toutes les activités du Collège ou de l’Association professionnelle, et de réaliser les tâches qui lui sont confiées en  consacrant le temps et les moyens nécessaires pour les mener à bien.

Les notaires devront communiquer aux organes de direction des Chambres ou Associations Professionnelles tous faits ou actes mettant en danger les intérêts de la profession ou tout fait nuisant de quelque manière que ce soit à l’intégrité et à l’organisation hiérarchique de la corporation notariale.

ARTICLE 24.- FONCTIONS DE DIRECTION DES CHAMBRES OU ASSOCIATIONS, CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT

Les membres des organes de direction des Collèges ou Associations Professionnelles devront agir dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux normes de prudence, de justice et d’équité, en veillant toujours à maintenir l’éthique et la dignité de la profession, le bon exercice de leur fonction et le respect des droits des particuliers.

Ils exerceront les pouvoirs disciplinaires conformément aux dispositions légales, avec la rigueur et la fermeté correspondant à leurs fonctions et au service auquel ils ont été nommés, la compréhension de la faute commise ne pouvant empêcher ou limiter le devoir d’intégrité exigé par l’exercice de leur fonction.

Les organes de direction du Collège national ou de l’Association Professionnelle nationale, regroupant les Collèges ou Associations locales et représentant les intérêts de tout le Notariat national devront respecter les spécificités et les besoins de chaque Collège ou Association.

Les dirigeants des organes notariaux mettront en œuvre les mécanismes adaptés pour réussir à éveiller la vocation de leurs confrères aux fonctions de direction, et pour favoriser la participation de tous les membres du corps notarial aux différentes tâches et activités à développer.

ARTICLE 25.- FINANCEMENT DES COLLEGES OU ASSOCIATIONS DES NOTAIRES

Les notaires doivent participer au financement des Collèges ou Associations des Notaires conformément à la loi, ainsi qu’aux dispositions et aux décisions des Collèges ou Associations.

ARTICLE 26.- SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DE L’ACTION NOTARIALE

L’État, directement ou par l’intermédiaire des Collèges ou Associations des notaires, détient les pouvoirs d'examen, de contrôle, d’inspection et de sanction de l’activité notariale, qui sera mise sous le contrôle des tribunaux.

Les infractions et sanctions seront établies légalement, sous le principe « nulla poena sine lege ».

La loi règle les procédures d’inspection et de sanction, ainsi que les recours contre les décisions des organes notariaux,  à former devant le Ministère de la Justice.

Les recours contre les décisions du Ministère de la Justice, mettant un terme à la voie administrative, seront formés devant les tribunaux.

ARTICLE 27.- CONCILIATION APPUI SOLIDARITÉ

Les organes de direction des Collèges ou Associations des notaires évitent dans la mesure du possible les conflits entre leurs membres et promeuvent la médiation et la conciliation entre ceux-ci, en favorisant le bon climat d’entente et l'harmonie entre les notaires membres.

En particulier, ils aident et soutiennent les nouveaux notaires dans le bon exercice de leur fonction.

Ils arbitrent les moyens et les mécanismes de solidarité pour que l’exercice de la fonction permette une vie digne des notaires tout au long de leur activité professionnelle et après leur retraite.

ARTICLE 28.- NOMBRE DE NOTAIRES .COMPÉTENCE TERRITORIALE. LIEU D’EXERCICE DE LA FONCTION

Le nombre de notaires sera régi par la loi (numerus regulatus), pour permettre une bonne adéquation des prestations de services.

Sauf disposition légale contraire, la compétence du notaire est territoriale.

L’activité du notaire est exercée dans l’office notarial (ou Etude)

Hormis lorsque les nécessités du service public l’exigent, en raison de la distance et conformément aux ressorts notariaux, les offices secondaires ne sont pas autorisées.

La prestation de l’activité en dehors de l’étude du notaire est autorisée en cas d’impossibilité de déplacement de la personne requérant le service notarial, ou en raison de l’autorité publique devant établir l’acte.

Autrement, l’authentification de l’acte notarié en dehors de l’étude du notaire demandera le consentement exprès de tous les comparants à l’acte.

Tout ceci sans préjudice des notifications et requêtes que doit faire le notaire en dehors de son étude.

ARTICLE 29.- PUBLICITÉ. CONTENU ET LIMITES

La publicité de l’activité du notaire et la diffusion des principes et avantages du système du Notariat de type latin ne seront promus qu’institutionnellement par les Associations professionnelles.

La publicité réalisée individuellement par le notaire devra concilier l’exigence d’information à laquelle le public a droit, avec l’interdiction d’avoir recours à des procédures de type commercial visant à « attirer les clients ».

Dans ses interventions publiques ou dans tous moyens de communication, le notaire devra adopter les mesures nécessaires pour éviter toute publicité personnelle.

La publicité informative du notaire est acceptée conformément à ce Code, seulement :

a).- Lorsqu’elle n’indiquera que le nom et les titres professionnels, universitaires et éventuellement de spécialisation du notaire ; le lieu où il exerce ses fonctions ; ses numéros de téléphone et son courrier électronique.

b).- Lorsqu’elle est faite pour communiquer le changement du domicile professionnel dans les publications juridiques ou notariales.

c).- Lorsqu’elle provient de revues ou publications techniques, qui ne pourront annoncer que les données indiquées à l'alinéa a) ci-dessus.

Le non-respect de ces critères constituera une faute éthique.

Les plaques professionnelles situées aux accès des immeubles où l’étude notariale est établie ne pourront pas excéder les dimensions prévues par la loi ou par les Chambres des notaires.

Les signes et les enseignes  lumineuses sur les façades annonçant l’étude ou l’activité notariale sont interdits.

Toute publicité du notaire sous forme de propagande commerciale dans tout média est interdite.

ARTICLE 30.- MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS. ORGANISATION

L’Etude notariale devra posséder une structure capable d’assurer un fonctionnement régulier et efficace, en utilisant les moyens personnels, matériels et technologiques adéquats.

Le notaire doit exercer sa fonction dans l’Etude Notariale de manière à assurer une disponibilité effective du service, en assurant une permanence et en respectant un horaire adapté aux nécessités des usagers.

Les archives et documents notariés devront être conservés en parfait état et avec des moyens d'archive et de maintenance matériels et informatiques, assurant à la fois leur conservation et la facilité de recherche des informations.

La comptabilité de l’Etude notariale devra être complète, précise et respectera les exigences légales, en permettant à tout moment de connaître la situation patrimoniale des fonds versés au notaire, et la situation patrimoniale et les résultats de l’activité notariale.

Le notaire ne pourra pas disposer dans son propre intérêt des fonds versés par les usagers pour les activités qui lui ont été confiées.

ARTICLE 31.- ABSENCE DE L’ÉTUDE

Comme indiqué à l’article 8, le notaire ne peut s’absenter de son étude que dans les cas prévus par la loi, et à condition que le service reste convenablement assuré.

La loi réglementera également les périodes pendant lesquelles le notaire pourra s’absenter de son étude.

ARTICLE 32.- DILIGENCE PROFESSIONNELLE. RESPONSABILITÉ CIVILE, PÉNALE ET DISCIPLINAIRE

Le notaire exerce son activité avec la diligence d’un excellent professionnel et répond civilement des dommages et préjudices causés par sa faute ou par négligence.

Son activité sera garantie, selon les règles établies par la loi et/ou les Collèges ou Associations des notaires. Cette garantie sera une condition préalable au début de son activité.

La loi déterminera les cas où l’action dolosive ou coupable d’un notaire ou encore son imprudence professionnelle pourront donner lieu à une responsabilité pénale.

La responsabilité disciplinaire du notaire résultera du non-respect des dispositions notariales et de toute action contraire à la dignité de sa fonction ou des dispositions de ce Code.

ARTICLE 33.- SOLIDARITÉ FINANCIÈRE

Les notaires profiteront d’un système de solidarité économique.

En l’absence de réglementation à ce sujet, les Collèges ou Associations des notaires organiseront leur propre système de solidarité notariale.

La solidarité notariale devra permettre le soutien financier des études dont le rendement économique est insuffisant pour couvrir les coûts du service notarial nécessaire.

La solidarité notariale devra également fournir un soutien financier au notaire et à sa famille en cas de décès, de maladie, d’incapacité, de même qu’une pension de retraite.

Les caisses notariales maintiendront une structure financière d’investissement adaptée aux risques garantis.

TITRE IV.- RELATION DU NOTAIRE AVEC D’AUTRES NOTAIRES, AVEC LES EMPLOYÉS, AVEC LES USAGERS DU SERVICE

Section 1.- Relation avec d’autres notaires

ARTICLE 34.- RELATION AVEC D’AUTRES NOTAIRES

La relation du notaire avec ses confrères se fait d’égal à égal.

Le notaire doit considérer les autres notaires comme des collègues unis dans le même objectif commun, à savoir le bon exercice de la profession, et non pas comme des concurrents.

Le comportement d’un notaire envers les autres notaires doit être correct, et rechercher la collaboration et la solidarité, en promouvant l’échange d’aide, de service et de conseil.

Le notaire ne doit pas dénigrer les autres notaires. Les erreurs scientifiques, et techniques ou les fautes déontologiques commises par un autre notaire devront être communiquées aux Collèges ou Associations, en vue de l’instruction du dossier disciplinaire correspondant, ou de la procédure devant les tribunaux.

Les différends entre les notaires seront réglées dans la mesure du possible à l’amiable. Dans ce but, le notaire peut toujours solliciter l’intervention du Collège ou de l’Association des notaires.

ARTICLE 35.- LIBRE CHOIX DU NOTAIRE

Le droit pour le citoyen de choisir librement son notaire est un droit essentiel du service notarial, sauf dans les cas où la désignation du notaire est déterminée par la loi.

Ce droit  doit toujours être respecté par les notaires.

Le notaire doit s’abstenir d’ « attirer des clients » en offrant des réductions d’honoraires, des concessions, des cadeaux, ou des remises, ou en réalisant d’autres actions identiques, contraires à la dignité et à l’indépendance de la fonction notariale.

ARTICLE 36.- CHANGEMENT DE DOSSIER NOTARIAL

Pour qu'un dossier en cours soit transmis d'un notaire à un autre, l’usager requérant devra présenter une demande expresse de désistement, et régler les honoraires dus au notaire précédemment chargé du dossier.

Le notaire nouvellement requis devra solliciter du précédent la liquidation des honoraires en cours, et leur règlement par l’usager.

Si l’usager n’est pas d’accord avec les honoraires  réclamés, il devra saisir le Collège ou l’Association des notaires jusqu’à la résolution de la question.

Si l’usager ne souhaite pas régler ces honoraires, après communication au notaire précédent, le nouveau notaire pourra continuer de gérer le dossier, sans préjudice de la communication de ce refus au Collège ou à l’Association,  jusqu'à la résolution du conflit.

ARTICLE 37.- AFFAIRES TRAITÉES PAR PLUS D'UN NOTAIRE, NATIONAUX OU INTERNATIONAUX

En cas de collaboration de plusieurs notaires dans une seule affaire, ceux-ci doivent rechercher ensemble la meilleure solution commune, garantissant les intérêts de toutes les parties, et en respectant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les Notariats membres de l’UINL collaboreront et échangeront leurs expériences dans le but d’améliorer sans cesse le service notarial pour les citoyens et les entreprises.

Le Réseau Mondial du Notariat (RMN) est chargé d’assisté les notaires intervenant dans les transactions internationales, selon les règles de l’UINL.

ARTICLE 38.- ÉTUDES AVEC PLUSIEURS NOTAIRES

La présence de plusieurs notaires dans une seule étude notariale ne doit pas faire obstacle au libre choix du notaire par l’usager, et ne sera donc possible que lorsque ce droit sera garanti dans la même localité.

Le regroupement de plusieurs notaires établi conformément aux lois de chaque État ne fera pas obstacle à la responsabilité solidaire de tous les notaires regroupés, pour les faits ou omissions des autres notaires, et de tous les employés de l’étude.

ARTICLE 39.- COLLABORATION AVEC D’AUTRES PROFESSIONNELS

La collaboration du notaire avec des professionnels autres que des notaires (par exemple dans des sociétés interprofessionnelles), lorsqu’elle est admise légalement, devra garantir l’indépendance et l’impartialité du notaire.

ARTICLE 40.- AIDE AU NOTAIRE MALADE OU ABSENT

Le remplacement d’un notaire malade ou absent se réalisera en garantissant le même dévouement et professionnalisme habituel de l’étude, en respectant les usagers et les employés du notaire remplacé.

Les modalités de répartition économique pour ces remplacement se baseront sur les accords intervenus entre les parties concernées et en l’absence d'accord, se règleront selon les usages et coutumes du lieu, et, à défaut, suivant les critères et les normes définis par le Collège ou l’Association notariale.

Section 2.- Relation avec les Employés, les Aspirants-notaires et le Personnel de l’Étude

ARTICLE 41.- ORGANISATION DE L’ÉTUDE NOTARIALE

L’organisation de l’Étude notariale appartient au notaire, qui doit respecter les exigences en moyens matériels et humains établies par le Collège ou l’Association et/ou la loi, en assurant à ses employés et collaborateurs un traitement et des conditions de travail personnelles et économiques suffisantes et dignes pour l’exercice de la profession.

L’étude notariale devra posséder tous les moyens technologiques adaptés, suffisants pour l’exercice de la fonction, conformément à l’organisation de l’État et au service public fourni.

ARTICLE 42.- MOYENS HUMAINS

Le notaire fera connaître à ses employés et collaborateurs les dispositions déontologiques et autres normes régissant l’exercice de la profession et en exigera le respect. Il répondra des dommages causés par les actes ou omissions de ceux-ci.

Le notaire devra se séparer des personnes ne respectant pas de façon permanente et régulière les dispositions de ce code.

ARTICLE 43.- FORMATION CONTINUE, QUALITÉ

Le notaire devra encourager et superviser l’amélioration constante du service, grâce à la formation continue de ses employés et collaborateurs, en les faisant participer à des cours de formation technique et d’amélioration en connaissance et pratique du droit, et en recherchant la qualité dans l’exercice de la fonction notariale.

ARTICLE 44.- ACTIVITÉS EXTRA NOTARIALES DES EMPLOYÉS

Si la loi permet aux employés du notaire d’effectuer des activités extra-notariales, celles-ci devront dans tous les cas être compatibles et non concurrentes avec les activités notariales et ne devront en aucun cas rapporter de bénéfice direct ou indirect au notaire.

ARTICLE 45.- ASPIRANTS NOTAIRES

Les aspirants-notaires et les notaires stagiaires doivent apprendre et connaître, non seulement le droit et la technologie, mais aussi la manière d´être et le «devoir d'être» de la profession et du service notarial.

Ils seront traités avec respect et soutien par les notaires chargés de leur formation.

Section 3.- Relation avec les usagers

ARTICLE 46.- RELATION EXTERNE

Le notaire agit toujours dans la recherche du bien commun.

Il doit agir avec impartialité et indépendance dans tous les aspects de sa profession, en évitant toute influence extérieure sur son activité, et toute forme de discrimination envers les usagers.

Il porte une attention particulière à la partie qui a besoin de plus d'information, en compensant les déséquilibres dans les connaissances, en donnant activement son conseil et son avis professionnels, en maintenant une position équilibrée visant à préserver la légalité de l’acte ou de l’affaire, la pleine efficacité du document authentifié, et la sécurité et la paix des parties.

Il devra informer clairement et professionnellement les usagers, des moyens légitimes pour l’obtention des fins licites recherchées et des conséquences des actes ou affaires projetés, et les avertir de leurs effets défavorables s’ils insistent dans leur requête.

ARTICLE 47.- RELATION AVEC LE DOSSIER

Le notaire consacrera toujours ses meilleurs efforts et s’occupera en particulier des actes et affaires, qui, par leur nature, touchent à l’intimité des personnes.

ARTICLE 48.- DROIT À L’INTIMITÉ ET SECRET PROFESSIONNEL

Le notaire doit respecter le droit à l’intimité des personnes. Il a le droit et le devoir du secret professionnel et de la confidentialité, en veillant au bien commun, et à l’intérêt général de la société.

Ces obligations concernent tant le notaire,  que ses employés et ses collaborateurs.

Elles s’étendent aux documents portés au répertoire, et autres archives notariales ainsi qu’à toutes les données conservées par le notaire, et toutes les informations qui lui ont été révélées verbalement.

Le secret devra être particulièrement gardé dans les documents électroniques, en utilisant des procédures et des moyens de sécurité garantissant leur conservation et leur future lecture, en évitant leur copie, leur perte, leur diffusion ou leur publication.

Le secret professionnel n’est pas absolu, et reste subordonné à l’intérêt général et au bien commun, le notaire étant tenu de révéler le contenu de ses archives dans les procédures pénales, ou lorsqu’une disposition légale l’ordonnera.

Le notaire devra apprécier avec pondération,  prudence, et attention, le droit ou l’intérêt légitime comme juste cause du demandeur dans la prise de connaissance des archives le concernant , notamment lorsque l’acte ou le document lui reconnaît ou lui attribue un droit. Il le respectera le plus opportunément en lui délivrant des copies entières ou partielles.

ARTICLE 49.- DEVOIRS D’ABSTENTION

L’exercice de la fonction notariale est obligatoire pour le notaire, sauf lorsqu’il doit refuser son ministère conformément aux dispositions légales.

En plus des cas indiqués, le notaire doit s’abstenir d’agir lorsque, pour des raisons de relations personnelles, familiales ou d’intérêt économique direct ou indirect, l’acte peut avoir pour conséquence d’attribuer des droits en sa faveur ou en faveur de membres de sa famille jusqu’au quatrième degré.

Il doit également s’abstenir dans les actes contraires à la  loi, aux bonnes mœurs ou à la bonne foi.

ARTICLE 50.- RÉGIME DE COMPATIBILITÉS

La fonction notariale est compatible avec les activités de conseil juridique, l’enseignement, la médiation, l’arbitrage, les services consulaires, et toutes autres activités juridiques non contentieuses ne contrevenant pas à l'indépendance et à l’impartialité du notaire.

L’activité notariale est incompatible avec la pratique du commerce, avec les activités relevant de la compétence judiciaire et avec les fonctions publiques.

ARTICLE 51.- TRANSPARENCE D’HONORAIRES

Les honoraires du notaire sont  réglementés dans un tarif établi légalement, et à défaut par le Collège ou l’Association professionnelle.

Le tarif doit assurer l’impartialité et l’indépendance du service notarial, ainsi que l’excellence dans sa qualité et son accessibilité générale aux citoyens.

Le tarif interdira toutes réductions ou remises impliquant une concurrence faussée basée sur le seul prix, au détriment de la qualité et de l’indépendance du service.

Le tarif notarial doit être simple, transparent et facilement accessible au public.

Les factures du notaire devront expliquer clairement les services et prestations facturés.

ARTICLE 52.- PROTECTION DU BIEN COMMUN

Le service notarial doit contribuer au bien commun de la société, critère retenu pour l’interprétation des articles précédents.

TITRE V.- RÉGIME DISCIPLINAIRE INFRACTIONS ET SANCTIONS

ARTICLE.- 53.- LÉGALITÉ

Ce Code réglemente et sanctionne les infractions déontologiques de la profession, sans préjudice des sanctions contre les infractions aux  autres normes notariales, ou d’autre nature (pénale, administrative) commises par un notaire.

Le régime disciplinaire des notaires est régi par le principe de “nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege”, en vertu duquel aucune sanction n’est imposée, si ce n’est pour une infraction réglementée par la loi.

ARTICLE 54.- PROCÉDURE

Les infractions aux comportements ou aux faits repris dans ce Code seront examinées après ouverture d’une procédure par les Collèges ou Associations professionnelles, sous l’autorité hiérarchique du Ministre de la Justice, auprès duquel elles pourront faire l’objet de recours.

Les décisions épuisant la voie interne seront susceptibles de recours devant les tribunaux judiciaires.

L’intéressé sera entendu dans chacune des phases de la procédure, conformément à son droit de défense, et en vertu de la présomption d'innocence.

ARTICLE 55.- DOSSIER DISCIPLINAIRE. AUDIENCE

L’organisme de direction du Collège ou de l’Association auquel appartient le notaire peut soit se saisir d’office du dossier disciplinaire, soit le faire à la demande d’une partie, si le fait dénoncé est contraire aux normes contenues dans ce Code.

Après désignation d’un ou plusieurs notaires chargés des fonctions d’instructeur et de secrétaire du dossier, la phase d'investigation sera ouverte.

Au terme de cette phase d'investigation, le notaire-instructeur adressera un projet de conclusions au Collège ou Association, qui prendra sa décision.

Cette décision pourra faire l’objet d’un appel devant le Ministre de la Justice, dont la décision mettra fin au dossier. Cette décision du Ministre ne pourra elle-même ne faire l’objet d’un appel que devant les tribunaux.

La loi déterminera les délais de chacune des phases de la procédure.

ARTICLE 56.- INFRACTIONS

Le non-respect  par le notaire des obligations établies par la loi notariale, dans l’exercice de sa fonction, constitue une infraction déontologique sanctionnée par ce Code.

Les infractions suivantes sont considérées comme infractions déontologiques conformément aux dispositions de ce Code, qu’elles soient ou non comprises dans les règlements notariaux:

1. Absence du notaire au moment de la signature d’un acte.

2. Altération de la date ou du contenu et de la véracité du document.

3. Authentification de documents en dehors de la compétence territoriale du notaire

4. Signature d’actes authentiques ou  de documents notariés contraires à la loi, ou en fraude à la loi, ou avec un abus de droit manifeste.

5. Absence de liquidation des impôts à la charge du notaire.

6. Intervention dans des cas d’incompatibilité établis par la loi.

7. Violation du droit à l’intimité ou du secret professionnel.

8. Utilisation de fonds pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été reçus.

9. Acceptation de subornations, collaboration avec des activités illicites, blanchiment de capitaux, terrorisme.

10. Non-assistance, ou défaut de conseil ou d’avis professionnel  à la partie la plus vulnérable ou au consommateur.

11. Non-explication des clauses générales du contrat ou du caractère abusif de clauses imposées par l’une des parties.

12. Non-respect des droits de l’homme ou réception d’actes contraires à la dignité humaine.

13. Infraction aux normes d’environnement et d’aménagement urbain, des eaux, de l’air, côtières, agricoles, forestières ou minières.

14. Non-consultation préalable des titres ou registres et des documents antérieurs.

15. Lien économique avec l’une des parties, impliquant la perte d’indépendance ou d’impartialité.

16. Perte d’indépendance ou d’impartialité dans l’exercice de la fonction notariale et dans l’élaboration de l’acte.

17. Non-respect du droit de libre choix du notaire par le citoyen.

18. Non-respect de la transmission de dossier sollicité par l’usager.

19. Non-respect du devoir d’abstention dans les cas établis par la loi.

20. Non-respect ou « captation de clients » et employés d’autres notaires.

21. Non-remise de facture de frais ou honoraires détaillée.

22. Facturation au-dessus des tarifs établis par la loi, remises, offre de cadeaux ou de commissions.

23. Absence ou défaut de comptabilité reflétant la situation patrimoniale et les résultats de l’étude, avec possibilité de vérification de l’application du tarif et des dépôts et acomptes des usagers.

24. Infraction aux normes et instructions approuvées par les Collèges ou Associations notariales et/ou par le Ministère de la Justice.

25. Abandon du service notarial sans cause justifiée et sans autorisation préalable du Collège ou de l’Association.

26. Non-respect des règlements internes, circulaires et dispositions des Collèges ou Associations, ou action contraire à ceux-ci ou à leurs décisions, dont la nature sera en fonction de la norme ou de l’instruction non respectée.

27. Défaut de participation aux contributions financières des Collèges ou Associations et aux institutions notariales de prévoyance.

28. Empêchement, retard ou obstruction concernant les activités d'inspection ou de contrôle de l’étude notariale par les Collèges, Associations ou les organismes d’inspection.

29. Obstruction, empêchement ou retard concernant les dossiers disciplinaires.

30. Non-présentation au dépôt des actes aux registres lorsqu’il se voit obligé par la loi ou bien lorsqu’il a assumé cet engagement devant l’usager.

31. Action en dehors de l’étude dans les cas interdits légalement.

32. Non-respect des missions confiées par les Collèges ou Associations.

33. Manque de collaboration ou d’aide aux collègues notaires en cas de maladie ou d’incapacité.

34. Publicité interdite par ce Code.

35. Insuffisance de moyens techniques ou humains pour assurer le service notarial.

36. Refus de la fonction sans cause justifiée légalement, retards injustifiés ou refus des missions confiées.

37. Non-respect de l’obligation de formation continue du notaire et de ses employés et collaborateurs.

38. Manque d'attention et de soutien aux aspirants-notaires et notaires-stagiaires.

39. Traitement économique injuste et contraire à la dignité des employés et des collaborateurs.

ARTICLE 57.- CLASSIFICATION DES INFRACTIONS

Les infractions sont légères, graves ou très graves.

Les infractions légères sont sanctionnées par avertissement, ou par avertissement et amende.

Les infractions graves sont sanctionnées par avertissement et amende, ou par avertissement, amende et suspension temporaire de l’exercice professionnel.

Les infractions très graves sont sanctionnées par avertissement, amende et suspension temporaire de l’exercice professionnel, ou avec destitution du corps notarial,  en plus de la sanction économique correspondante.

Le dossier disciplinaire n’est pas incompatible avec une procédure en responsabilité civile ou pénale du notaire devant les tribunaux et la réparation du dommage causé.

Pour la destitution du notaire, la décision de l'organe hiérarchique supérieur de son notariat est nécessaire.

ARTICLE 58.- QUALIFICATION DES SANCTIONS

La récidive d’une conduite condamnable constitue une infraction supérieure.

ARTICLE 59.- CLASSIFICATION DES SANCTIONS

Constituent des infractions soumises à des :

1. SANCTIONS TRES GRAVES

Les infractions numérotées de 1 à 9 compris de l’article 56

2.- SANCTIONS GRAVES

Les infractions numérotées de 10 à 30 compris de l’article 56

3.- -SANCTIONS LÉGÈRES

Les infractions numérotées de 31 à 39 compris de l’article 56

L’infraction numéro 29 sera considérée comme légère ou grave, selon la disposition non respectée.

ARTICLE 60.- RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE DE SANCTION

Les Collèges et Associations notariales, à défaut de loi, élaboreront un règlement fixant les modalités de la procédure de sanction et déterminant le montant des sanctions économiques correspondantes, de même que les périodes de suspension temporaire de l’exercice professionnel.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Les dispositions de ce Code seront applicables après son approbation par le Collège ou l’Association professionnelle correspondante.

DISPOSITION FINALE

Les infractions visées dans ce Code nécessitant une loi pour être appliquées, seront reprises et précisées par cette dernière, sauf si ce Code est approuvé avec rang de loi.

Texte adopté par l’Assemblée des Notariats membres à Lima, le 8 octobre 2013

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