Monténégro
Personnes vulnérables en Monténégro
Adultes
1 - Votre système juridique prévoit-il un mandat de protection future pour les personnes qui souhaitent nommer un proche comme tuteur dans le cas où ils perdraient leur capacité juridique suite à un accident ou une maladie ?
Non, le système juridique monténégrin ne prévoit pas le mandat de protection permanent pour les personnes qui souhaitent nommer un tiers en cas de perte de leur capacité juridique.
Si non :
- Pourquoi votre système juridique ne prévoit-il pas de mandat de protection permanent (dans une politique publique, par exemple) ?
Il existe une politique gouvernementale pour confier ce sujet sensible à l'état et ses administrations. - Le rôle que remplit le mandat de protection future est-il rempli par d'autres moyens légaux ?
Ce rôle peut être joué au moyen des décisions des tribunaux ou par la désignation d'un tuteur par les Services de Sécurité sociale.
Dans le Droit monténégrin, une procédure judiciaire spéciale doit être menée dans le cas de perte ou de réduction de la capacité juridique. Seul le tribunal est habilité à prendre une décision sur le fait qu'une personne est privée ou non, ou amputée ou non d'une partie de sa capacité juridique. En accord avec la décision de la cour, une personne peut être placée sous tutelle. Le Centre de Sécurité sociale est habilité à désigner un tuteur spécial en cas de handicap d'une personne.
Toutefois, cela ne peut être décidé de manière anticipée, mais uniquement quand le handicap intervient.
2 - Votre système juridique prévoit-il la possibilité de déterminer à l'avance l'acceptation ou le refus d'un traitement médical dans le cas où une personne, suite à un accident ou une maladie, est dans l'incapacité de s'exprimer à ce sujet ?
Non, le Droit monténégrin ne reconnaît pas la décision anticipée concernant les traitements médicaux pour les personnes qui ne sont plus en mesure d'exprimer leur volonté, suite à un accident ou une maladie.
Si non :
- Pourquoi votre système juridique ne prévoit-il pas les décisions anticipées (dans une politique publique, par exemple) ?
Au Monténégro, un patient a le droit d'accepter ou de refuser un diagnostic ou un traitement thérapeutique, sauf dans les cas d'intervention d'urgence, où sa vie est en danger ou lorsqu'un handicap permanent peut survenir. L'acceptation d'un diagnostic ou d'un traitement thérapeutique doit être exprimée par le patient par écrit.
Cependant, dans le cas où un patient n'est pas capable de donner son consentement à cause d'une raison précisée par la loi (un patient est inconscient, ou a de graves problèmes mentaux, ou est dans l'incapacité de travailler ou est mineur), le consentement doit être signé par son représentant légal, sauf dans le cas d'une intervention d'urgence. Le Droit monténégrin ne reconnait pas la décision anticipée qu'un patient prendrait au moment où il a sa pleine capacité juridique, sous forme de directive, instruction ou souhait à propos de sa santé ou d'un traitement, en cas de future incapacité juridique. - Le rôle que remplit la décision anticipée est-il rempli, même partiellement, par d'autres moyens légaux ?
Les objectifs d'une décision anticipée concernant un traitement médical pour la personne qui, suite à un accident ou une maladie, n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté ne peuvent être atteints par une action juridique initiée par la personne elle-même.
3 - Votre système juridique prévoit-il le droit de demander à ce qu'une personne de confiance soit nommée comme tuteur en cas d'incapacité future ?
Le système juridique monténégrin ne prévoit pas le droit de demander à ce qu'une personne de confiance soit nommée comme tuteur en cas d'incapacité future.
Si non :
- Pourquoi votre système juridique ne prévoit-il pas de procuration notariée (dans une politique publique, par exemple) ?
Il existe une politique gouvernementale pour confier ce sujet sensible à l'état et ses administrations.
4 - Quelle autorité a juridiction internationale, territoriale et matérielle pour désigner les tuteurs légaux ?
Le tribunal d'instance et l'Administration de Sécurité sociale sont habilités à désigner les tuteurs (voir point 1.b) au-dessus).
5 - Est-il fréquent de désigner plusieurs tuteurs pour s'occuper de différents aspects (droits de placement sous tutelle, gestion des actifs, etc) ?
Il n'est pas habituel de désigner un seul tuteur en tant que représentant de tous les sujets tutélaires. Cependant, l'autorité de Sécurité sociale peut dans certains cas désigner un tuteur pour un cas spécifique, par exemple pour s'occuper d'un domaine spécifique (signature de contrat, etc…).
6 - Á quelles restrictions formelles et matérielles les tuteurs sont-ils soumis ? Doivent-ils être homologués ? Doivent-ils avoir l'autorisation d'un tribunal ou d'une autre autorité pour accomplir des actes juridiques ?
Certaines actions entreprises par le tuteur ou le curateur sont soumises à l'approbation de l'autorité de Sécurité Sociale. Les tuteurs particuliers doivent obtenir une permission pour tous les sujets concernant la propriété de l'enfant mineur ou de la personne déclarée complètement incapable juridiquement. Les tuteurs sont nommés auprès de personnes handicapées si celles-ci ont besoin d'assistance pour gérer leurs affaires. Le champ d'action et les pouvoirs d'un curateur sont déterminés par l'autorité de Sécurité sociale.
Les tuteurs ne peuvent représenter les personnes incapables juridiquement, s'ils peuvent être personnellement intéressés ou tirer un avantage matériel pour eux-mêmes. Les tuteurs doivent être officiellement nommés par la cour ou l'autorité de Sécurité sociale. Les tuteurs sont tenus d'agir dans l'intérêt des personnes qu'ils représentent. De ce fait, le tuteur qui représente une personne incapable juridiquement et qui agit de manière à diminuer le patrimoine de cette personne (en procédant à des ventes ou donations, etc.) ou qui renonce à augmenter ce patrimoine (dans une procédure de succession par exemple), doit obtenir l'accord de l'autorité de Sécurité sociale à ces fins.
Les tuteurs ne peuvent représenter les personnes incapables juridiquement, s'ils peuvent être personnellement intéressés ou tirer un avantage matériel pour eux-mêmes. Les tuteurs doivent être officiellement nommés par la cour ou l'autorité de Sécurité sociale. Les tuteurs sont tenus d'agir dans l'intérêt des personnes qu'ils représentent. De ce fait, le tuteur qui représente une personne incapable juridiquement et qui agit de manière à diminuer le patrimoine de cette personne (en procédant à des ventes ou donations, etc.) ou qui renonce à augmenter ce patrimoine (dans une procédure de succession par exemple), doit obtenir l'accord de l'autorité de Sécurité sociale à ces fins.
7 - Quel droit positif est applicable sous les règles de conflit de lois en vigueur, pour :
- le mandat de protection permanent ?
Non applicable. - les décisions anticipées de refus d'un traitement ?
Non applicable. - les requêtes liées au tuteur/gardien et/ou aux circonstances de la tutelle/garde ?
Non applicable.
Votre État a-t-il signé la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la Protection internationale des Adultes ?
Non, le Monténégro n'a pas signé la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la Protection internationale des Adultes.
Sous quelle condition les documents étrangers suivants sont-ils reconnus dans votre État ?
- le mandat de protection permanent ?
- les décisions anticipées de refus d'un traitement ?
- la procuration authentique ?
Ces documents ne sont pas reconnus au Monténégro, car ils sont en conflit avec le système juridique monténégrin.
Mineurs
1 - Votre pays a-t-il signé la Convention de La Haye concernant la Compétence, la Loi applicable, la Reconnaissance, l'Exécution et la Coopération en matière de Responsabilité parentale et de Protection des Enfants du 19 octobre 1996 ? Si oui, depuis quelle date est-elle en vigueur chez vous ?
La Convention de La Haye concernant la Compétence, la Loi applicable, la Reconnaissance, l'Exécution et la Coopération en matière de Responsabilité parentale et de Protection des Enfants du 19 octobre 1996 est entrée en vigueur au Monténégro le 1er janvier 2013.
- Quelle loi s'applique en matière de tutelle et de représentation légale d'un mineur ? Quels critères sont utilisés pour choisir quelle loi s'applique ?
Les critères utilisés pour déterminer la loi applicable pour les questions de tutelle et de représentation légale apparaissent dans les dispositions de la Convention de La Haye ; les articles 16 § 1 et 17 de la Convention, plus particulièrement, précisent que la loi de l'état dans lequel le mineur est domicilié s'applique. Concernant les questions qui sortent du cadre de la Convention de La Haye (comme par exemple l'émancipation), d'après l'article 4 de la Convention, le Droit national, qui est le Droit de la Famille du Monténégro, sera appliqué. - Quelle autorité a juridiction internationale et locale concernant les questions de la garde ?
Le tribunal d'instance a juridiction internationale et locale concernant les questions de tutelle.
- Quelle autorité a juridiction internationale et locale concernant les questions de la représentation ?
Le tribunal d'instance a juridiction internationale et locale concernant les questions de représentation.
2 - Jusqu'à quel âge une personne est-elle mineure ? Y a-t-il différents niveaux de capacité juridique pour les mineurs (par exemple une capacité juridique limitée) ?
Au Monténégro, une personne est mineure jusqu'à l'âge de 18 ans. Il existe différents niveaux de capacité juridique pour les mineurs, qui dépendent des sujets.
2.1 Est-il possible que la capacité juridique d'un mineur soit étendue dans certains cas (par exemple le droit de se marier ou de rédiger un testament) ?
Il est possible que la capacité juridique d'un mineur soit étendue. Par exemple, la Loi sur les Successions établit qu'une personne de 15 ans peut rédiger un testament.
2.1.1 Une décision est-elle nécessaire pour étendre la capacité juridique ? Si oui, qui est compétent pour rendre une telle décision ?
Un mineur peut se marier, mais pas avant 16 ans. Il faut dans ce cas que le tribunal d'instance donne son accord.
2.1.2 Énumérez les transactions que le mineur peut effectuer seul (par exemple le droit de rédiger un testament).
Le Droit de la Famille du Monténégro donne pleine capacité juridique à un mineur de 16 ans ou plus qui se marie.
Il faut dans ce cas que le tribunal d'instance donne son accord au mariage. La cour, dans une procédure spéciale extrajudiciaire, vérifie que le mineur est suffisamment mâture et qu’un mariage n'irait pas contre ses intérêts. La Loi sur les Successions établit qu'une personne de 15 ans peut rédiger un testament, si elle est capable de raisonner (ce qui est présumé). Aucun autre accord n'est requis pour valider un testament.
Le Droit du Travail donne la capacité juridique de signer un contrat de travail à toute personne âgée d'au moins 15 ans.
3 - Qui a, généralement, le droit de garde sur un mineur ?
Le droit de garde d'un mineur, y compris le droit de représenter l'enfant dans les questions civiles et d'administrer ses biens, revient aux deux parents conjointement.
Si les deux parents sont séparés, la chambre civile du tribunal d'instance décide auquel des deux parents revient la garde de l'enfant. Si la cour juge que c'est indispensable dans l'intérêt de l'enfant, elle peut placer l'enfant chez un tiers.
3.1 Quelle est l'étendue du droit de garde ?
L'étendue générale du droit de garde inclut les droits et obligations relatifs aux biens du mineur, ainsi que les droits et obligations relatifs à sa personne à savoir la santé et l'éducation.
3.2 Qui désigne le tuteur, si l'un des parents ou les deux ne sont plus capables juridiquement (par exemple en cas de décès ou de perte de la capacité juridique) ?
3.2.1 Sur proposition de qui et quand la désignation de la garde est effectuée ?
L'autorité de Sécurité sociale agit d’office en fonction des informations qu'elle reçoit d'autres entités (par exemple du tribunal).
Si un mineur est sans parents, ou que la garde de l'enfant leur est retirée, ou qu'ils n'ont pas ou plus leur capacité juridique, ou qu'ils sont d'une manière ou d'une autre empêchés de remplir leurs devoirs de garde, l'autorité de Sécurité sociale désigne un tuteur. Il peut s'agir d'une famille nourricière ou d'une personne remplissant les critères pour être tuteur.
3.2.2 L'autorité compétente est-elle libre dans le choix de la personne qui sera en charge des enfants ?
L'autorité de Sécurité sociale, lorsqu'elle nomme un tuteur, doit prendre en compte les souhaits de l'enfant ou de son parent. La loi prévoit qu'un membre de l'entourage du mineur peut être désigné comme tuteur si c'est dans l'intérêt du mineur.
Le tuteur doit avoir les caractéristiques et les aptitudes nécessaires au bon déroulement de sa mission de tuteur, et accepter cette mission, si c'est dans l'intérêt de l'enfant. Il existe des conditions qui rendent une personne incompatible avec la mission de tuteur.
Un individu ne peut être nommé tuteur si :
- il a été privé de ses droits parentaux
- il a perdu sa capacité juridique
- ses intérêts sont incompatibles avec ceux du mineur
- en examinant sa conduite passée, il est possible qu'il ne soit pas en mesure d'assumer cette tâche pleinement.
- il a signé un acte de viager avec la personne à protéger
3.2.3 Le droit de garde peut-il être partagé entre plusieurs personnes ? Est-il possible d'avoir plusieurs personnes en charge de l'enfant en fonction des différents aspects (garde des biens / garde de l'enfant lui-même) ?
A moins qu'il s'agisse des parents du mineur, il est habituel de désigner un seul tuteur en tant que représentant de tous les sujets tutélaires.
3.3 Comment et par qui le droit de garde est-il déterminé si les parents sont en désaccord à ce propos ? Y a-t-il une différence entre les couples mariés et les couples non-mariés ?
La Loi donne conjointement aux deux parents la garde du mineur. Si les parents vivent séparément, ils doivent régler la question de la garde solidaire par un accord qui doit être certifié par le tribunal. Si les parents ne parviennent pas à s'entendre, la cour décidera pour eux en prenant en compte l'intérêt du mineur. Cela vaut pour les couples mariés ou non-mariés.
3.4 Le droit de garde peut-il être transféré à une autre personne par procuration ?
Oui, mais seulement dans des cas bien définis, et pas entièrement.
3.4.1 Le consentement de tous les tuteurs est-il nécessaire pour ce transfert ?
Oui.
3.4.2 Y a-t-il des restrictions à ce genre de procurations (par exemple : le droit de garde ne peut être transféré entièrement) ?
Oui : le droit de garde ne peut être transféré entièrement.
3.4.3 Quelles sont les conditions à réunir pour ce type de procuration ?
La signature d'une procuration doit être authentifiée par un notaire. Dans le cas où la procuration concerne un transfert de droits immobiliers, la procuration doit être rédigée et certifiée par un notaire.
4 - Qui a, généralement, le droit de représentation d'un mineur ?
Les deux parents généralement ont le droit conjoint de représentation du mineur
Les personnes physiques et morales autres que les parents du mineur peuvent être désignées comme représentantes légales du mineur par une décision de la cour, si l'un des parents ou les deux sont décédés, déclarés disparus ou déchus de leur droit de garde, laissant le mineur sans représentant légal.
4.1 Qui désigne le tuteur, si l'un des parents ou les deux ne sont plus capables juridiquement (par exemple en cas de décès ou de perte de la capacité juridique) ?
4.1.1 Sur proposition de qui et quand la désignation d'un représentant légal est effectuée ?
4.1.2 L'autorité compétente est-elle libre dans le choix de la personne qui sera en charge des enfants ?
4.1.3 Le droit de représentation légale peut-il être partagé entre plusieurs personnes ? Plusieurs représentants peuvent-ils être en charge de plusieurs domaines ?
L'autorité de Sécurité sociale doit nommer (d’office) un tuteur dans le cas où les parents du mineur décèdent, sont déclarés disparus ou ont perdu leur capacité juridique.
Le tuteur est le représentant légal du mineur, avec certaines restrictions concernant des sujets où l'accord de l'autorité de Sécurité sociale est requis. Ces restrictions valent pour les décisions sur l'arrêt, le choix ou les changements de choix relatifs à l'éducation et l'emploi du mineur, les questions personnelles importantes (liées à la santé, au statut) et la vente des biens du mineur.
L'autorité de Sécurité sociale doit nommer un tuteur qui s'assure que les intérêts du mineur sont préservés.
Le droit de représentation légale appartient aux parents du mineur conjointement, ou au tuteur désigné (dans un cadre défini, comme évoqué plus haut) et ne peut être réparti en fonction des différentes questions à gérer.
4.2 Existe-t-il des restrictions ou extensions à la représentation légale ?
Les parents, en tant que représentants légaux du mineur, ne peuvent agir en son nom que dans le but de préserver ses intérêts.
4.2.1 Existe-t-il des domaines pour lesquels le représentant légal n'est pas habilité à agir (par exemple la rédaction du testament, l'engagement dans le mariage) ?
Ils ne peuvent rédiger son testament ou prendre la décision de marier le mineur.
4.2.2 Y a-t-il une connexion entre le droit de garde et le droit de représentation (par exemple, le pouvoir de représentation existe-t-il seulement dans le domaine de la garde) ? Serait-il possible que les deux parents aient le droit de garde mais que seulement l'un des deux ait le droit de représentation de l'enfant mineur ?
Sauf si l'un des parents a été privé de ses droits parentaux, ou a perdu sa capacité juridique, la garde conjointe s'accompagne du droit de représentation légale conjoint.
4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux concluent les transactions juridiques conjointement au nom du mineur (par exemple les deux parents) ou la transaction juridique peut-elle être conclue par seulement l'un d'entre eux (par exemple l'un des parents) ?
Il n'est pas nécessaire que les deux parents concluent les transactions juridiques, car si les deux parents vivent ensemble et partagent le droit de garde, ils exercent aussi la représentation légale solidairement. La solidarité est présumée. Si l'absence de solidarité est déterminée après la signature du contrat, cela peut rendre le contrat nul et non-avenu.
Si les parents ne vivent pas ensemble, un accord manuscrit est requis pour les décisions concernant les sujets personnels importants (changement de nom, changement de domicile, reconnaissance de paternité, transfert immobilier).
4.2.3.1 Énumérez les transactions juridiques (par exemple la renonciation à hériter) que le représentant légal peut mener au nom du mineur s'il est seul (par exemple un parent seul).
4.2.3.2 Énumérez les transactions juridiques (comme par exemple la renonciation à l'héritage) que peuvent effectuer les représentants légaux au nom du mineur uniquement de façon conjointe (par exemple les deux parents).
4.2.3.3 Y a-t-il une différence dans la demande de représentation conjointe si les parents n'ont jamais été mariés ?
Les couples mariés et non-mariés ont les mêmes droits concernant la garde et la représentation légale de leurs enfants mineurs.
4.2.4 Les autres restrictions dans la représentation légale :
4.2.4.1 Est-il nécessaire que la transaction soit approuvée par une autre personne ou autorité (par exemple un parent, un tribunal ou une autorité locale) ? Quelles sont les obligations formelles sur le mode d'approbation ?
Les tuteurs ne peuvent disposer des biens du mineur, particulièrement des biens immobiliers, que si cela est dans l'intérêt du mineur et à la condition que l'autorité de Sécurité sociale ait donné son accord.
Les restrictions concernant les actions du tuteur valent également pour les décisions sur l'arrêt, le choix ou les changements de choix relatifs à l'éducation et l'emploi du mineur, les questions personnelles importantes (liées à la santé, au statut) et la vente des biens du mineur. Dans ces cas de figure, l'autorité de Sécurité sociale doit également donner son accord.
4.2.4.2 Énumérez les transactions que le représentant légal du mineur peut mener uniquement après l'avis d'une cour, d'une autre autorité ou d'une personne désignée par la loi.
4.2.4.3 En cas d'approbation obligatoire d'une transaction par une autre personne (par exemple l'autre parent) ou autorité (par exemple le tribunal), existe-t-il une différence si l'approbation est donnée avant ou après la transaction ? Quelles sont les conséquences juridiques pour une transaction si la justice refuse de l'approuver ?
L'accord doit être donné en amont. Si le représentant légal n'obtient pas d'accord, la transaction ne peut être effectuée et si le contrat a déjà été signé sans avoir fourni cet accord, il est nul et non-avenu, et la transaction ne peut être effectuée.
4.2.4.4 Y a-t-il des cas où les représentants légaux ne doivent pas intervenir (par exemple un contrat entre le mineur et un membre de la famille) ?
4.3 Y a-t-il d'autres restrictions relatives aux droits des mineurs (par exemple les droits de succession) pour les personnes qui ont le droit de garde ou le droit de représentation légale d'un mineur, en plus des restrictions susmentionnées ?
Dans les transactions juridiques et les contrats où l'autre partie est le conjoint ou un parent proche du tuteur, le mineur sera représenté par l'autorité de Sécurité sociale ou par un autre tuteur dépêché par cette autorité. Si l'autre partie est le tuteur lui-même, le contrat ne pourra être conclu que si l'autorité de Sécurité sociale estime qu'il est nécessaire qu'il le soit dans l'intérêt du mineur ; elle donne son accord en amont.
4.4 Le droit de représentation peut-il être transféré à une autre personne par procuration ?
4.4.1 Le consentement de tous les représentants légaux est-il nécessaire pour ce transfert ?
4.4.2 Y a-t-il des restrictions à ce genre de procurations (par exemple : le droit de représentation ne peut être transféré entièrement ou ne peut être transféré pour certains types de transactions) ?
4.4.3 Quelles sont les conditions à réunir pour ce type de procuration ?
Conformément aux règles générales sur la représentation, le droit de représentation peut être transféré à une autre personne. Néanmoins, les règles concernant l'accord obligatoire de l'autorité de Sécurité sociale pour les cas particuliers (mentionnés plus haut) doivent être appliquées à la lettre.
Le transfert d'autorité est effectué par acte notarié.
5 - Comment un tuteur ou un représentant légal peut-il prouver ses droits ?
Le tuteur prouve ses droits en fournissant la décision de l'autorité de Sécurité sociale qui l'a désigné comme tuteur.
5.1 La Loi prévoit-elle un document qui atteste du droit de tutelle ou de représentation ?
Les parents prouvent leurs droits en fournissant un extrait d'acte de naissance.
Les autres tuteurs prouvent leurs droits en fournissant la décision de l'autorité de Sécurité sociale qui les ont désignés comme tuteurs.
5.2 Existe-t-il d'autres types de documents qui attestent du droit de tutelle ou de représentation ?
Il n'existe aucun autre document attestant du droit de tutelle.
Si le droit de représentation est transféré à une autre personne en accord avec la loi, la procuration est le document qui le prouve.
6 - Dans votre Droit, qui est en charge de donner le consentement à un mineur de voyager à l'étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l'enfant (par exemple un seul parent, les deux parents, le tuteur, une institution) ?
Dans le Droit monténégrin, les parents doivent donner leur consentement pour qu'un mineur voyage à l'étranger. Si seulement un parent voyage avec l'enfant, l'autorisation de l'autre parent est nécessaire. Si le mineur voyage seul, les deux parents doivent donner leur accord.
Si le mineur n'a pas de parents, le tuteur doit donner son accord.
6.1 Quelles sont les conditions pour que cette autorisation soit officiellement valable ?
Les signatures des parents ou du tuteur doivent être authentifiées par un notaire pour que l'accord ait valeur juridique.