Suisse
Personnes vulnérables en Suisse
Adultes
1 - Est-ce que votre ordre juridique prévoit des mandats de protection future notamment pour le cas où une personne perdrait sa capacité juridique suite à un accident ou une maladie et souhaiterait désigner une personne de confiance en tant que mandataire ?
- Les mesures couvertes sont les suivantes
L’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et la représentation dans les rapports juridiques. - Les personnes pouvant être désignées
Tant les personnes physiques que les personnes morales. - Contrôle
Il n’y a pas de contrôle du mandataire sauf si les intérêts du mandant sont compromis. - Substitution
Le mandataire ne peut pas se faire substituer. - Remplacement par le mandat des mesures judiciaires de protection de l’adulte
Le mandat sert justement à remplacer ces mesures judiciaires pour le cas de l’incapacité de l’adulte. Toutefois l’autorité de protection de l’adulte peut instituer en sus des mesures de protection de l’adulte (363al.4 CCS). - Effets anticipés du mandat et effets post mortem du mandat
Le mandat ne produit aucun effet avant la survenance de l’incapacité. Il s’éteint automatiquement au décès du mandataire. - Forme
Le mandat est soumis à la forme olographe ou à la forme authentique (art. 361 CCS). - Inscription obligatoire ou facultative dans un registre
L’inscription est facultative dans le registre d’état civil (registre tenu par l’Etat) ou dans le registre des testaments et des mandats (registre tenu par les notaires). Il n’existe pas d’obligation d’inscription dans un registre pour être valable. L’inscription ne sert qu’à la publicité du mandat.
2 - Est-ce que votre ordre juridique prévoit des directives anticipées pour le cas où une personne ne serait, notamment suite à un accident ou une maladie, plus en mesure de prononcer sa volonté quant à un traitement médical ou la non-exécution de ce dernier ?
Oui. Il s’agit des directives anticipées, introduites, à la même date, dans le CCS aux articles 370 et ss du CCS.
- Mesures couvertes
Les directives anticipées servent à déterminer les traitements médicaux auxquels une personne consent ou non, au cas où elle deviendrait incapable de discernement. - Contrôle judiciaire
Il n’existe aucun contrôle judiciaire systématique. Par contre, l’article 373 CCS prévoit qu’un proche du patient peut faire appel à l’autorité la protection de l’adulte si les directives anticipées ne sont pas respectées ou si les intérêts du patient sont compromis ou si les directives anticipées ne sont pas l’expression de sa volonté libre. - Effet contraignant des directives pour le personnel soignant et ses proches
Oui les directives anticipées sont contraignantes pour le médecin sauf cas d’urgence ou si les directives anticipées violent la légalité. - Forme des directives anticipées
Les directives anticipées doivent respecter la forme écrite. Elles doivent être signées et datées du patient. - Inscription dans un registre
Le patient peut faire inscrire sur sa carte d’assurance-maladie qu’il a pris des directives anticipées et leur lieu de dépôt. - Réglementation pour résoudre un conflit entre les directives anticipées et une carte de dons d’organes du patient
Non, il n’existe pas de telles règles à ma connaissance.
3 - Votre ordre juridique permet-il de proposer au préalable une personne de confiance en tant que curateur pour le cas d’une incapacité ultérieure ?
- Mandat pour cause d’inaptitude, soit une mesure personnelle anticipée par un acte volontaire du futur incapable, qu’il prend alors qu’il est encore capable de discernement.
- Mesure prise par l’autorité : l’autorité de protection de l’adulte garantit assistance et protection de la personne qui a besoin d’aide. Il s’agit donc d’une mesure de curatelle prise par l’autorité et non d’une curatelle « privée ».
- Représentation légale par le conjoint. L’article 374 CCS s’exprime comme suit : « Lorsqu’une personne frappée d’une incapacité de discernement n’a pas constitué de mandat pour cause d’inaptitude et que sa représentation n’est pas assuré par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose des pouvoirs légaux de représentation s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière.
Si non :
- Pour quelles raisons l’ordre juridique Suisse ne prévoit-il pas de directives anticipées?
L’ordre juridique suisse prévoit des directives anticipées qui règlent les traitements médicaux. Il ne s’agit pas de l’institution d’un curateur mais bien d’instructions pour le médecin soignant. - Pour quelles raisons l’ordre juridique Suisse ne prévoit pas de procurations?
La mesure personnelle résultant d’un acte volontaire ne peut porter que sur la désignation d’un mandataire conformément aux articles 360 et ss CCS soit d’un mandataire spécial de protection que la loi nomme « mandataire pour cause d’inaptitude » qui est traité sous la question 1 ci-dessus.
Le terme de « curateur » est réservé à la personne nommée par l’autorité de protection de l’adulte. La curatelle privée n’existe pas en droit Suisse.
Le législateur suisse a estimé que les trois mesures de protection (mandat pour cause d’inaptitude, curatelle instituée par l’autorité et représentation) par le conjoint étaient suffisantes.
4 - Quelle autorité a la compétence internationale, territoriale et matérielle pour désigner un curateur ?
La justice gracieuse est confiée à des juges professionnels ou à des juges laïcs selon les Cantons (en Valais, le juge est un juge de Commune comme dans le Canton du Jura. Dans le Canton de Vaud, il s’agit de la Justice de Paix, soit de juges professionnels).
L’autorité compétente sera l’autorité de protection de l’adulte de 1ère instance du domicile de la personne vulnérable, que cette personne soit suisse ou étrangère.
5 - Désigne-t-on généralement plusieurs curateurs pour traiter des différents domaines de la vie (droit de garde, administration des biens) ?
6 - A quelles restrictions formelles et matérielles le curateur officiel est-il soumis ? Plus particulièrement, est-il soumis à un contrôle ? Doit-il obligatoirement disposer d’une autorisation du tribunal ou de l’autorité pour certains actes juridiques ?
7 - Quel droit matériel est applicable aux:
- mandats de protection future ; droit de domicile. Si domicilié en Suisse, le droit suisse;
- directives anticipées ; même chose;
- procurations pour éviter la nomination d’un tuteur par un magistrat ; impossible signer de telles procurations en Suisse.
Tant la compétence matérielle que la compétence judiciaire et administrative relèvent de la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH).
Cette convention internationale a été approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 décembre 2007. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2009.
Sous quelles conditions, les documents étrangers suivants sont-ils reconnus dans votre État membre ?
La Suisse n’a émis aucune réserve ni condition à l’application et à la reconnaissance des décisions étrangères dans le cadre de protection de l’adulte.
Mineurs
1 - Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Quand est-ce que la Convention est entrée en vigueur ?
- Loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs.
La CLaH96 prévoit en général l’application du droit en vigueur dans l’Etat où se trouvent les autorités compétentes sous réserve de l’art. 15 al. 2 CLaH qui prévoit que les autorités compétentes peuvent décider d’appliquer ou de prendre en considération la loi d’un autre Etat lorsque la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert. - Quelle est l’autorité compétente en matière d’autorité parentale ?
L’autorité compétente est en principe celle de la résidence habituelle de l’enfant conformément à la CLaH. - Quelle est l’autorité compétente en matière de représentation de l’enfant ?
L’autorité compétente est en principe celle de la résidence habituelle de l’enfant conformément à la CLaH.
2 - Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs ?
Un mineur, à la condition toutefois qu’il soit capable de discernement, peut disposer de certains biens (patrimoine séparé). Il s’agit des biens :
- mis à disposition du mineur par son représentant légal (les parents ou le tuteur) ou par des tiers;
- mis à disposition d’un mineur dans le but d’exercer une profession ou une industrie;
- résultant de son travail de salarié ou de son activité indépendante.
Cas d’extension de la capacité d’exercice d’un mineur (mariage)
Un mineur capable de discernement peut conclure certains actes énumérés à l’article 19 CCS. Il s’agit :
- Il peut acquérir des droits à titre purement gratuit (donation, recevoir une offre sans engagement, faire un acte interruptif de prescription, etc.)
- Il peut régler les affaires mineures se rapportant à la vie quotidienne (achat de denrées alimentaires, de billets de train ou de cinéma, etc.)
- Il peut exercer ses droits strictement personnels.
Toutefois, la loi connait des restrictions à cet exercice par le mineur seul. Ces exceptions prévoient soit le consentement du représentant légal (conclusion de fiançailles, conclusion d’un contrat de mariage, reconnaissance d’un enfant par exemple) ou interdisent tout simplement la conclusion d’un tel acte (testament, pacte successoral, stérilisation).
- Subordination de cette extension à une décision judiciaire
L’extension de la capacité civile du mineur n’est pas subordonnée à une décision judiciaire - Enumération des actes
Cf. 2.1 Ci-dessus
3 - Qui a, généralement, le droit de garde sur un mineur ?
Les deux parents (père et mère) ensemble sont les seuls détenteurs de l’autorité parentale quand ils sont mariés. L’autorité parentale s’exerce conjointement dans ce cas-là.
Quand la mère n’est pas mariée avec le père, l’autorité parentale revient à la mère sauf si les parents signent une déclaration écrite pour détenir une autorité parentale conjointe.
Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l’autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l’autre.
Dans un divorce ou une séparation (couple non-marié), le juge peut n’attribuer l’autorité parentale qu’à un seul des parents ou aux deux parents conjointement.
Si le parent détenteur de l’autorité parentale est placé sous curatelle de portée générale, il perd de plein droit son autorité parentale qui est alors confiée à l’autre parent ou à un tuteur.
Par ailleurs l’autorité de protection de l’enfant peut retirer l’autorité parentale à l’un ou aux deux parents (manquement grave aux devoirs, infirmité, maladie, absence d’un parent). Si les deux parents se voient retirer leur autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant nomme un tuteur.
- Champ d’application de l’autorité parentale
Le champ d’application est complet. Le détenteur de l’autorité parentale choisit le nom de l’enfant, son lieu de résidence et le représente dans tous les actes juridiques sous réserve de ceux que le mineur peut exercer seul ou ceux pour lequel le mineur agit avec le consentement du détenteur de l’autorité parentale (cf. article 19 CCS, exposé sous chiffre 2.1 ci-dessus). - Autorité de désignation du tuteur
Il s’agit de l’autorité de protection de l’enfant. L’organisation de la justice tant gracieuse que contentieuse est laissée aux Cantons en droit suisse. L’autorité ne sera donc pas toujours la même d’un Canton à l’autre. Dans le Canton de Vaud, il s’agit de la Justice de Paix.- Par qui le tuteur est-il proposé et à quel comment celui-ci est désigné ?
L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé. Elle nomme le tuteur qu’elle choisit. - L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d’un nouveau tuteur ?
Oui, l’autorité compétente est souveraine sous réserve d’un droit de recours contre ses décisions. - L’autorité parentale peut-elle être exercée par plusieurs personnes ?
Oui. Les père et mère mariés en sont détenteurs conjointement et les parents non-mariés peuvent déclarer qu’ils veulent l’exercer conjointement. - Désignation de plusieurs tuteurs ?
La loi ne prévoit la désignation que d’un seul tuteur pour tous les actes du mineur.
- Par qui le tuteur est-il proposé et à quel comment celui-ci est désigné ?
- Désaccord des parents quant à l’exercice de l’autorité parentale
Il faut distinguer plusieurs situations :- Couple marié : l’autorité parentale est détenue par les deux parents à moins qu’un des parents soit sous mesure de protection de l’adulte ou qu’il se voit retirer l’autorité parentale par l’autorité de protection de l’enfant (maltraitance, inhabilité, etc.)
- Parents divorcés : le juge du divorce confie l’autorité parentale à un seul ou aux deux parents. Il décide seul de cette attribution en tenant compte des intérêts de l’enfant.
- Parents non-mariés : l’autorité parentale est confiée à la mère à moins d’une déclaration écrite des deux parents et à la condition que le père ait reconnu l’enfant ou que le lien de filiation ait été constaté par une décision de justice.
- Délégation de l’autorité parentale par un mandat
Le droit suisse ne connaît pas cette délégation.
4 - Qui a, généralement, le droit de représentation d'un mineur ?
- Qui désigne les représentants légaux en cas d’incapacité générale d’un ou des deux parents ?
L’autorité de protection de l’enfant confie l’autorité parentale à l’autre parent si le parent détenteur de cette autorité est incapable de l’exercer (décès ou mise sous curatelle par exemple). Si les deux parents sont incapables, l’autorité de protection de l’enfant désigne un tuteur.- Qui soumet la proposition à l’autorité et à quel moment celle-ci est rendue ?
Les proches ou les services sociaux en charge de la protection de l’enfant soumettent une proposition. La décision est rendue dans les 15 jours ou le mois qui suit. - L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d’un nouveau représentant légal ?
Oui, l’autorité compétente est souveraine sous réserve d’un droit de recours contre ses décisions. - Possibilité de nommer plusieurs représentants ?
Non, la loi ne prévoit la nomination que d’un seul tuteur.
- Qui soumet la proposition à l’autorité et à quel moment celle-ci est rendue ?
- Le droit du représentant légal de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?
- Existe-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur ?
Le mineur capable de discernement peut accomplir certains actes lui-même (art. 19 et ss. CCS). Il s’agit :- Il peut acquérir des droits à titre purement gratuit (donation, recevoir une offre sans engagement, faire un acte interruptif de prescription, etc.)
- Il peut régler les affaires mineures se rapportant à la vie quotidienne (achat de denrées alimentaires, de billets de train ou de cinéma, etc.)
- Il peut exercer ses droits strictement personnels.
Toutefois, la loi connait des restrictions à cet exercice par le mineur seul. Ces exceptions prévoient soit le consentement du représentant légal (conclusion de fiançailles, conclusion d’un contrat de mariage, reconnaissance d’un enfant par exemple) ou interdisent tout simplement la conclusion d’un tel acte (testament, pacte successoral, stérilisation).
- Rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur
La détention de l’autorité parentale comprend le droit de représenter le mineur. Si elle est conjointe, elle doit être exercée conjointement. Toutefois le Code civil prévoit une protection des tiers de bonne foi qui peuvent présumer le consentement de l’autre parent. - Nécessité d’accomplir des actes conjointement par les représentants légaux
Sous réserve de la protection des tiers de bonne foi mentionnée sous chiffre 1.b. ci-dessus, les représentants légaux doivent agir ensemble.- Enumération des actes qu’un représentant légal peut accomplir seul pour le mineur.
Si les représentants légaux sont plusieurs, ils doivent agir conjointement. Il s’agit alors des parents (mariés ou non mariés) de l’enfant. - Enumération des actes qu’un représentant légal doivent agir conjointement pour le mineur.
Sous réserve de la protection des tiers de bonne foi qui peuvent présumer du consentement de l’autre parent, les parents s’ils sont détenteurs conjointement de l’autorité parentale doivent toujours agir conjointement. - Exigence de cette représentation conjointe si les parents ne sont pas mariés.
Les règles de base ne subissent pas de modification quelle que soit la décision à prendre. Il faut savoir qui est détenteur de l’autorité parentale que les parents soient mariés ou non-mariés. Le mariage ne change pas les règles de base.- Couple marié : l’autorité parentale est détenue par les deux parents à moins qu’un des parents soit sous mesure de protection de l’adulte ou qu’il se voit retirer l’autorité parentale par l’autorité de protection de l’enfant (maltraitance, inhabilité, etc). Ainsi même quand l’enfant a des père et mère mariés ensemble, il se peut que l’un des deux se soit vu retirer l’autorité parentale.
- Parents divorcés : le juge du divorce confie l’autorité parentale à un seul ou aux deux parents. Il décide seul de cette attribution en tenant compte des intérêts de l’enfant. Seul le jugement de divorce ou une décision judiciaire ultérieure, qui modifierait ce point du jugement de divorce, atteste de cette attribution.
- Parents non-mariés : l’autorité parentale est confiée à la mère à moins d’une déclaration écrite des deux parents et à la condition que le père ait reconnu l’enfant ou que le lien de filiation ait été constaté par une décision de justice. Sans cette déclaration écrite, l’enfant d’un couple qui n’a jamais été marié est sous l’autorité parentale de sa mère.
- Enumération des actes qu’un représentant légal peut accomplir seul pour le mineur.
- Restrictions s’appliquant aux représentants légaux
Ni les père et mère, ni le tuteur ne peuvent procéder à des cautionnements, ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l’enfant, à l’exception des présents d’usage.
Un représentant légal que ce soit le père la mère peuvent avoir un conflit d’intérêt avec leur enfant dans une succession par exemple ou s’il s’agit de grever d’un immeuble propriété en commun de l’enfant et d’un des parents d’une dette hypothécaire ou de le vendre.
Dans ce cas de conflit d’intérêt, l’autorité de protection de l’enfant nommera alors un curateur avec une mission spécifique. Ce curateur devra requérir l’autorité de protection de l’adulte pour accomplir les actes énumérés à l’art. 416 CCS (aliéner des biens immobiliers ou d’autres biens, mettre en gage ces biens, les grever d’usufruit, contracter ou accorder un prêt, etc.) comme s’il s’agissait d’un adulte sous mesure de protection.
- Existe-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur ?
- Autres restrictions pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur.
Non. - Possibilité de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat.
Non cette possibilité n’est pas prévue en droit suisse.
5 - Comment un tuteur ou un représentant légal peut-il prouver ses droits ?
- parents : si mariés alors ils sont les représentants légaux ; un certificat de famille servira cas échéant, à prouver le lien de parenté.
- parents divorcés : le jugement de divorce définitif et exécutoire servira de preuve de l’exercice de l’autorité parentale ou toute décision judiciaire modifiant le jugement de divorce.
- le tuteur produit sa nomination par l’autorité de protection de l’adulte.
6 - Qui est responsable selon la loi nationale pour donner le consentement/la permission/l’autorisation au mineur de voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant ? (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser)
Si les parents sont mariés, les deux parents sont les détenteurs conjoints de l’autorité parentale.
Si les parents sont divorcés et tous les deux au bénéfice de l’autorité parentale (conjointe), les deux parents.
Si les parents sont divorcés et qu’un seul parent est bénéficiaire de l’autorité parentale, ce parent.
Si l’autorité parentale a été retirée aux parents et confiée à un tiers (tuteur) alors le tuteur de l’enfant.