Macédoine
Personnes vulnérables en Macédoine
Adultes
1 - Votre système juridique prévoit-il un mandat de protection future pour les personnes qui souhaitent nommer un proche comme tuteur dans le cas où ils perdraient leur capacité juridique suite à un accident ou une maladie ?
Le mandat de protection permanent est une disposition nouvelle créée par la loi sur la capacité mentale de 2005. C'est un document juridique qui établit qu'un tiers peut prendre le contrôle des affaires d'une personne, y compris les décisions concernant ses finances, l'assistance qui doit lui être apportée et la protection sociale dont elle doit bénéficier, une fois que cette personne n'a plus la pleine capacité juridique. Mais ce mandat ne peut pas être créé en amont à l'initiative de la personne protégée et n'a donc pas les mêmes caractéristiques que celui évoqué dans la question.
La procédure de retrait partiel ou total de la capacité juridique est initiée d’office par un tribunal ou par le conjoint, un enfant, un parent, un grand-parent, un frère, une soeur ou toute personne liée de manière permanente et durable à la personne à protéger, ou par le Centre de sécurité sociale Dans cette requête doivent figurer les éléments tendant à accréditer la thèse selon laquelle la personne n'a plus sa capacité juridique et des preuves justifiant ces faits. Le centre de sécurité sociale est informé du lancement d'une telle procédure si celui-ci n'est pas de son fait. Dans certains cas urgents justifiés, la cour peut désigner un représentant intérimaire de la personne concernée par la procédure, tout au long de la durée de celle-ci.
La procédure de retrait partiel ou total de la capacité juridique est initiée d’office par un tribunal ou par le conjoint, un enfant, un parent, un grand-parent, un frère, une soeur ou toute personne liée de manière permanente et durable à la personne à protéger, ou par le Centre de sécurité sociale Dans cette requête doivent figurer les éléments tendant à accréditer la thèse selon laquelle la personne n'a plus sa capacité juridique et des preuves justifiant ces faits. Le centre de sécurité sociale est informé du lancement d'une telle procédure si celui-ci n'est pas de son fait. Dans certains cas urgents justifiés, la cour peut désigner un représentant intérimaire de la personne concernée par la procédure, tout au long de la durée de celle-ci.
Si non :
- Pourquoi votre système juridique ne prévoit-il pas de mandat de protection permanent (dans une politique publique, par exemple) ?
Notre système juridique considère qu'une personne vulnérable est suffisamment protégée jusqu'au moment où elle perd de fait sa capacité juridique, et qu'ensuite l'autorité compétente nommera, d’ office ou sur requête du conjoint, d'un enfant, d'un parent, d'un grand-parent, d'un frère, d'une soeur ou de toute personne liée de manière permanente et durable à la personne à protéger, ou du Centre de sécurité sociale compétent, un tuteur qui s'occupera des intérêts de la personne ayant perdu sa capacité juridique et préservera ses droits. - Le rôle que remplit le mandat de protection future est-il rempli par d'autres moyens légaux ?
Oui. La procédure de retrait partiel ou total de la capacité juridique est initiée d’office par un tribunal ou par le conjoint, un enfant, un parent, un grand-parent, un frère, une soeur ou toute personne liée de manière permanente et durable à la personne à protéger, ou par le Centre de sécurité sociale compétent.
2 - Votre système juridique prévoit-il la possibilité de déterminer à l'avance l'acceptation ou le refus d'un traitement médical dans le cas où une personne, suite à un accident ou une maladie, est dans l'incapacité de s'exprimer à ce sujet ?
Non, ceci est impossible.
Aucune décision relative à un traitement médical ne peut être prise en amont pour les personnes n'étant plus en capacité d'exprimer leur volonté à la suite d'un accident ou d'une maladie.
Si le patient est en mesure de prendre une décision par lui-même, alors le droit de participer au processus décisionnel englobe le droit à l'information et le droit d'accepter ou de refuser une intervention médicale.
Le droit du patient de prendre part au processus décisionnel peut être limité de manière exceptionnelle, à cause de son état de santé, dans le cadre fixé par la loi sur la Protection des Droits des Patients.
Le droit à l'information bénéficie également aux patients dont la capacité de raisonnement décline en raison de leur condition physique et de leur santé mentale, ainsi qu'à leurs tuteurs et représentants légaux. Le patient a le droit d'accepter ou de refuser une intervention médicale, sauf dans les cas où cette intervention est immédiatement indispensable sous peine de mettre en danger la vie du patient ou celles d'autres personnes, ou causerait un dommage temporaire ou permanent à sa santé ou à celle d'autres personnes. En ce qui concerne les patients inconscients, les patients internés sans leur consentement, incapables juridiquement ou mineurs, l'acceptation ou le refus d'une intervention médicale, sauf dans les cas d'intervention urgente, est manuscrit(e) et signé(e) par le parent, représentant légal ou tuteur.
Aucune décision relative à un traitement médical ne peut être prise en amont pour les personnes n'étant plus en capacité d'exprimer leur volonté à la suite d'un accident ou d'une maladie.
Si le patient est en mesure de prendre une décision par lui-même, alors le droit de participer au processus décisionnel englobe le droit à l'information et le droit d'accepter ou de refuser une intervention médicale.
Le droit du patient de prendre part au processus décisionnel peut être limité de manière exceptionnelle, à cause de son état de santé, dans le cadre fixé par la loi sur la Protection des Droits des Patients.
Le droit à l'information bénéficie également aux patients dont la capacité de raisonnement décline en raison de leur condition physique et de leur santé mentale, ainsi qu'à leurs tuteurs et représentants légaux. Le patient a le droit d'accepter ou de refuser une intervention médicale, sauf dans les cas où cette intervention est immédiatement indispensable sous peine de mettre en danger la vie du patient ou celles d'autres personnes, ou causerait un dommage temporaire ou permanent à sa santé ou à celle d'autres personnes. En ce qui concerne les patients inconscients, les patients internés sans leur consentement, incapables juridiquement ou mineurs, l'acceptation ou le refus d'une intervention médicale, sauf dans les cas d'intervention urgente, est manuscrit(e) et signé(e) par le parent, représentant légal ou tuteur.
Si non :
- Pourquoi votre système juridique ne prévoit-il pas les décisions anticipées (dans une politique publique, par exemple) ?
Notre système juridique ne prévoit pas de décision anticipée sur le traitement médical car si ce cas se présentait, les membres de la famille les plus proches, le représentant légal prendraient les décisions relatives à la méthode et au type de traitement médical, et, si nécessaire, la personne qui a perdu sa capacité juridique peut aussi se voir assigner un tuteur pour s'occuper de ses droits. - Le rôle que remplit la décision anticipée est-il rempli, même partiellement, par d'autres moyens légaux ?
Comme il a déjà été précisé dans la réponse précédente, notre système juridique ne prévoit pas de décision anticipée sur le traitement médical car si ce cas se présentait, les membres de la famille les plus proches, le représentant légal prendraient les décisions relatives à la méthode et au type de traitement médical, et, si nécessaire, la personne qui a perdu sa capacité juridique peut aussi se voir assigner un tuteur pour s'occuper de ses droits.
3 - Votre système juridique prévoit-il le droit de demander à ce qu'une personne de confiance soit nommée comme tuteur en cas d'incapacité future ?
Non. La possibilité de désigner un tuteur en cas d'incapacité juridique future n'existe pas dans le droit macédonien.
Si non :
Si non :
- Pourquoi votre système juridique ne prévoit-il pas de procuration notariée (dans une politique publique, par exemple) ?
Le législateur n'a pas prévu cela car il a estimé qu'en l'état, les intérêts des citoyens étaient déjà suffisamment bien protégés et qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter une telle procuration.
4 - Quelle autorité a juridiction internationale, territoriale et matérielle pour désigner les tuteurs légaux ?
Les autorités qui sont en charge de déterminer et de nommer les tuteurs et les représentants intérimaires sont les tribunaux et le Centre de Sécurité sociale.
Dans les cas d'urgence, le tribunal peut nommer un représentant intérimaire de la personne concernée par la procédure de destitution partielle ou totale de sa capacité juridique. Le tribunal en avertit le centre de sécurité sociale. Dans les procédures de succession, un héritier peut se voir désigner un représentant intérimaire si sa domiciliation est inconnue et qu'il n'a pas d'intermédiaire, ou quand un héritier ou son représentant légal sont à l'étranger sans avoir mandaté d'intérimaire. La juridiction de sécurité sociale est déterminée par le lieu de domiciliation. Sans domicile connu, la juridiction sera déterminée par le lieu de résidence habituel de la personne nécessitant une représentation.
Dans les cas d'urgence, le tribunal peut nommer un représentant intérimaire de la personne concernée par la procédure de destitution partielle ou totale de sa capacité juridique. Le tribunal en avertit le centre de sécurité sociale. Dans les procédures de succession, un héritier peut se voir désigner un représentant intérimaire si sa domiciliation est inconnue et qu'il n'a pas d'intermédiaire, ou quand un héritier ou son représentant légal sont à l'étranger sans avoir mandaté d'intérimaire. La juridiction de sécurité sociale est déterminée par le lieu de domiciliation. Sans domicile connu, la juridiction sera déterminée par le lieu de résidence habituel de la personne nécessitant une représentation.
5 - Est-il fréquent de désigner plusieurs tuteurs pour s'occuper de différents aspects (droits de placement sous tutelle, gestion des actifs, etc) ?
Le droit macédonien prévoit qu'un seul tuteur peut être désigné pour s'occuper des aspects. La même personne peut être nommée auprès de différentes personnes vulnérables si ces dernières sont d'accord et si ce n'est pas contraire aux intérêts des différentes personnes placées sous tutelle.
6 - Á quelles restrictions formelles et matérielles les tuteurs sont-ils soumis ? Doivent-ils être homologués ? Doivent-ils avoir l'autorisation d'un tribunal ou d'une autre autorité pour accomplir des actes juridiques ?
Oui. Conformément à la loi sur la Procédure administrative générale, le centre de sécurité sociale décide de la nomination et de la révocation des tuteurs, de l'étendue de leur autorité et des droits et intérêts légaux de la personne sous tutelle, ainsi que de la date de fin de la tutelle. Avant de prendre une décision, le centre de sécurité sociale informe le tuteur du sens de la tutelle, de ses droits et devoirs et de tous les détails importants relatifs à l'exercice de la tutelle. Il lui délivre également un certificat où est précisée l'étendue de son autorité de tuteur. Dans sa sphère de compétence figure l'obligation de prendre soin de la personne sous tutelle, ainsi que la préservation de ses droits et intérêts et de la gestion convenable de ses biens. Le tuteur ne peut prendre d'initiative dépassant ses compétences sans l'accord préalable du centre de sécurité sociale. Il ne peut faire de donation ou disposer des biens de la personne protégée sans indemnité compensatoire et ne peut utiliser la personne protégée comme garant. Le centre de sécurité sociale peut nommer un représentant pour certaines activités pour une personne dont le domicile est inconnu et qui n'a pas de représentant légal, pour un propriétaire inconnu lorsqu'il est nécessaire de prendre soin de la propriété, et dans d'autres cas lorsqu'il est nécessaire de protéger les droits et intérêts de certaines personnes. Dans ce dernier cas, il sera également nommé par l'autorité devant laquelle la procédure est menée, conformément à la loi. Cette autorité est tenue d'en informer le centre de sécurité sociale.
7 - Quel droit positif est applicable sous les règles de conflit de lois en vigueur, pour :
- le mandat de protection permanent ?
Comme nous l'avons déjà évoqué, le mandat en question ne peut être créé en amont à l'initiative de la personne protégée et n'a donc pas les mêmes caractéristiques que celui évoqué dans la question. - les décisions anticipées de refus d'un traitement ?
Comme nous l'avons déjà évoqué, aucune décision relative à un traitement médical ne peut être prise en amont pour les personnes n'étant plus en capacité d'exprimer leur volonté à la suite d'un accident ou d'une maladie. - les requêtes liées au tuteur/gardien et/ou aux circonstances de la tutelle/garde?
La loi sur la Protection des Droits des Patients prévoit qu'en ce qui concerne les patients inconscients, les patients internés sans leur consentement, incapables juridiquement ou mineurs, l'acceptation ou le refus d'une intervention médicale, conformément à l'article 14 de cette loi, sauf dans les cas d'intervention urgente, est manuscrit(e) et signé(e) par le parent, représentant légal ou tuteur. Dans l'intérêt du patient, la personne qui a donné le consentement peut le retirer jusqu'au moment du début de l'intervention, de la même manière qu'il a été donné. En cas de conflit d'intérêts entre le patient et son parent, représentant légal ou tuteur, l'établissement de santé est tenu d'en informer immédiatement le centre de sécurité sociale compétent qui prend une décision urgente. Si aucun consentement ne peut être obtenu de la part du parent, représentant légal ou tuteur en raison de l'urgence de la situation, le patient pourra être soumis à l'intervention médicale nécessaire si une absence d'intervention était susceptible de mettre sa vie ou sa santé en danger, ou la vie et la santé d'autres personnes. La poursuite de l'intervention sans consentement ne pourra être menée que durant le laps de temps où le danger immédiat subsiste.- Votre État a-t-il signé la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la Protection internationale des Adultes ?
- Sous quelle condition les documents étrangers suivants sont-ils reconnus dans votre État ?
- le mandat de protection permanent ?
- les décisions anticipées de refus d'un traitement ?
- la procuration authentique ?
Mineurs
1 - Votre pays a-t-il signé la Convention de La Haye concernant la Compétence, la Loi applicable, la Reconnaissance, l'Exécution et la Coopération en matière de Responsabilité parentale et de Protection des Enfants du 19 octobre 1996 ? Si oui, depuis quelle date est-elle en vigueur chez vous ?
Non, la République de Macédoine n'a pas signé cette convention.
Les droits parentaux sont les droits et devoir qu'ont les parents de s'occuper de leur enfant mineur, de ses intérêts, ainsi que des droits et intérêts d'un enfant majeur sur lequel les droits parentaux ont été étendus.
Les parents ont le droit et le devoir de représenter leurs enfants mineurs. L'enfant a le droit d'être représenté par ses parents ou son tuteur.
Le Centre du Travail social est l'institution compétente pour les questions de tutelle et de protection des droits et intérêts des enfants mineurs.
- Quelle loi s'applique en matière de tutelle et de représentation légale d'un mineur ? Quels critères sont utilisés pour choisir quelle loi s'applique ?
- Quelle autorité a juridiction internationale et locale concernant les questions de la garde ?
- Quelle autorité a juridiction internationale et locale concernant les questions de la représentation ?
Les droits parentaux sont les droits et devoir qu'ont les parents de s'occuper de leur enfant mineur, de ses intérêts, ainsi que des droits et intérêts d'un enfant majeur sur lequel les droits parentaux ont été étendus.
Les parents ont le droit et le devoir de représenter leurs enfants mineurs. L'enfant a le droit d'être représenté par ses parents ou son tuteur.
Le Centre du Travail social est l'institution compétente pour les questions de tutelle et de protection des droits et intérêts des enfants mineurs.
2 - Jusqu'à quel âge une personne est-elle mineure ? Y a-t-il différents niveaux de capacité juridique pour les mineurs (par exemple une capacité juridique limitée) ?
- Est-il possible que la capacité juridique d'un mineur soit étendue dans certains cas (par exemple le droit de se marier ou de rédiger un testament) ?
- Une décision est-elle nécessaire pour étendre la capacité juridique ? Si oui, qui est compétent pour rendre une telle décision ?
- Énumérez les transactions que le mineur peut effectuer seul (par exemple le droit de rédiger un testament).
Un tribunal peut, dans une procédure non-contentieuse, autoriser un mineur de 16 ans à se marier, s'il est établi par un établissement de santé et par des professionnels sociaux que la personne a acquis la maturité physique et intellectuelle nécessaire à l'accomplissement de ses droits et devoirs maritaux. Dans ce cas, le mineur acquiert la capacité juridique.
Un mineur de 0 à 7 ans n'est pas tenu responsable d'un dommage qu'il pourrait causer. Il en est de même pour le mineur de 7 à 14 ans, à moins que l’on puisse prouver qu'il était capable de comprendre ce qu'il faisait au moment du dommage. Dès 14 ans, un mineur est responsable d'un dommage qu'il aurait causé, conformément à la loi.
À 15 ans, un mineur est autorisé à rédiger un testament.
La cour, à la demande des parents ou du centre de sécurité sociale, peut, dans une procédure non-contentieuse, décider que les parents continueront à exercer leurs droits parentaux si l'enfant majeur n'est pas en mesure de prendre soin de lui-même, de ses droits et de ses intérêts à cause d'un obstacle dans le développement mental. Quand les motifs de cette décision cessent, la cour peut décider d'arrêter l'extension de ces droits à la demande des parents ou du centre de sécurité sociale.
3 - Qui a, généralement, le droit de garde sur un mineur ?
- Quelle est l'étendue du droit de garde ?
- Qui désigne le tuteur, si l'un des parents ou les deux ne sont plus capables juridiquement (par exemple en cas de décès ou de perte de la capacité juridique) ?
- Sur proposition de qui et quand la désignation de la garde est effectuée ?
- L'autorité compétente est-elle libre dans le choix de la personne qui sera en charge des enfants ?
- Le droit de garde peut-il être partagé entre plusieurs personnes ? Est-il possible d'avoir plusieurs personnes en charge de l'enfant en fonction des différents aspects (garde des biens / garde de l'enfant lui-même) ?
- Comment et par qui le droit de garde est-il déterminé si les parents sont en désaccord à ce propos ? Y a-t-il une différence entre les couples mariés et les couples non-mariés ?
- Le droit de garde peut-il être transféré à une autre personne par procuration ?
- Le consentement de tous les tuteurs est-il nécessaire pour ce transfert ?
- Y a-t-il des restrictions à ce genre de procurations (par exemple : le droit de garde ne peut être transféré entièrement) ?
- Quelles sont les conditions à réunir pour ce type de procuration ?
Le tuteur d'un mineur est titulaire des mêmes droits et devoirs que les parents, en particulier concernant la santé, l'éducation et la préparation à la vie d'adulte et au monde professionnel.
La procédure de placement sous tutelle est initiée d’office ou à la demande des personnes proches du mineur. Il s'agit d'une procédure d'urgence. Les personnes suivantes sont tenues d'informer l'autorité du besoin de placer une personne sous tutelle ou de lui apporter une certaine forme de protection par l'intermédiaire des services sociaux : 1) Le registre ou les autorités de l'état qui apprennent l'existence d'un tel cas via des affaires pour lesquelles ils sont compétents ; 2) les proches, la famille et les voisins, et 3) les entreprises, institutions, communautés locales et autres organismes et communautés.
Lorsque le centre de sécurité sociale est informé du besoin de placer une personne sous tutelle, il prend immédiatement les mesures qui s'imposent pour protéger la personne, ses droits et intérêts, et initier une procédure de placement sous tutelle. Lorsque le centre de sécurité sociale détermine le type de protection dont bénéficiera la personne, il sera guidé par les intérêts de la personne et de sa famille, ainsi que de la situation matérielle, et coopèrera avec les organismes et autorités compétents.
Conformément à la loi sur la Procédure administrative générale, le centre de sécurité sociale décide de la nomination et de la révocation des tuteurs, de l'étendue de leur autorité et des droits et intérêts légaux de la personne sous tutelle, ainsi que de la date de fin de la tutelle. Le tuteur doit être une personne qui dispose des caractéristiques personnelles et des capacités pour accomplir la tâche de tuteur, et qui doit donner son consentement préalable à l'exercice de cette fonction. On doit d'abord chercher un tuteur parmi les proches de la personne à protéger. Au moment de désigner un tuteur, le centre de sécurité sociale doit prendre en compte le souhait de la personne à protéger si elle est capable de l'exprimer, ainsi que ceux de ses proches. La même personne peut être nommée auprès de différentes personnes vulnérables si ces dernières sont d'accord et si ce n'est pas contraire aux intérêts des différentes personnes placées sous tutelle. Il n'y a pas de différence entre les enfants nés d'un mariage et ceux nés hors mariage. Ils jouissent des mêmes droits.
Le droit de tutelle ne peut être transmis par procuration.
4 - Qui a, généralement, le droit de représentation d'un mineur ?
- Qui désigne le tuteur, si l'un des parents ou les deux ne sont plus capables juridiquement (par exemple en cas de décès ou de perte de la capacité juridique) ?
- Sur proposition de qui et quand la désignation d'un représentant légal est effectuée ?
- L'autorité compétente est-elle libre dans le choix de la personne qui sera en charge des enfants ?
- Le droit de représentation légale peut-il être partagé entre plusieurs personnes ? Plusieurs représentants peuvent-ils être en charge de plusieurs domaines ?
- Existe-t-il des restrictions ou extensions à la représentation légale ?
- Existe-t-il des domaines pour lesquels le représentant légal n'est pas habilité à agir (par exemple la rédaction du testament, l'engagement dans le mariage) ?
- Y a-t-il une connexion entre le droit de garde et le droit de représentation (par exemple, le pouvoir de représentation existe-t-il seulement dans le domaine de la garde) ? Serait-il possible que les deux parents aient le droit de garde mais que seulement l'un des deux ait le droit de représentation de l'enfant mineur ?
- Est-il nécessaire que tous les représentants légaux concluent les transactions juridiques conjointement au nom du mineur (par exemple les deux parents) ou la transaction juridique peut-elle être conclue par seulement l'un d'entre eux (par exemple l'un des parents) ?
- Énumérez les transactions juridiques (par exemple la renonciation à hériter) que le représentant légal peut mener au nom du mineur s'il est seul (par exemple un parent seul).
- Énumérez les transactions juridiques (comme par exemple la renonciation à l'héritage) que peuvent effectuer les représentants légaux au nom du mineur uniquement de façon conjointe (par exemple les deux parents).
- Y a-t-il une différence dans la demande de représentation conjointe si les parents n'ont jamais été mariés ?
- Les autres restrictions dans la représentation légale :
- Est-il nécessaire que la transaction soit approuvée par une autre personne ou autorité (par exemple un parent, un tribunal ou une autorité locale) ? Quelles sont les obligations formelles sur le mode d'approbation ?
- Énumérez les transactions que le représentant légal du mineur peut mener uniquement après l'avis d'une cour, d'une autre autorité ou d'une personne désignée par la loi.
- En cas d'approbation obligatoire d'une transaction par une autre personne (par exemple l'autre parent) ou autorité (par exemple le tribunal), existe-t-il une différence si l'approbation est donnée avant ou après la transaction ? Quelles sont les conséquences juridiques pour une transaction si la justice refuse de l'approuver ?
- Y a-t-il des cas où les représentants légaux ne doivent pas intervenir (par exemple un contrat entre le mineur et un membre de la famille) ?
- Y a-t-il d'autres restrictions relatives aux droits des mineurs (par exemple les droits de succession) pour les personnes qui ont le droit de garde ou le droit de représentation légale d'un mineur, en plus des restrictions susmentionnées ?
- Le droit de représentation peut-il être transféré à une autre personne par procuration ?
- Le consentement de tous les représentants légaux est-il nécessaire pour ce transfert ?
- Y a-t-il des restrictions à ce genre de procurations (par exemple : le droit de représentation ne peut être transféré entièrement ou ne peut être transféré pour certains types de transactions) ?
- Quelles sont les conditions à réunir pour ce type de procuration ?
Le centre de sécurité sociale désigne un tuteur pour un enfant mineur si ses parents sont décédés ou ont perdu leur capacité juridique.
La procédure de placement sous tutelle est initiée d’office ou à la demande des personnes proches du mineur.
Au moment de désigner un tuteur, le centre de sécurité sociale doit prendre en compte le souhait de la personne à protéger si elle est capable de l'exprimer, ainsi que les souhaits de ses proches.
Le tuteur doit être une personne qui dispose des compétences personnelles et des capacités pour accomplir la tâche de tuteur, et qui doit donner son consentement préalable à l'exercice de cette fonction.
Il est impossible, en République de Macédoine, de désigner plusieurs tuteurs pour une même personne.
Le centre de sécurité sociale décide de l'étendue de l'autorité du tuteur et est la seule autorité habilitée à donner ou refuser son consentement au tuteur pour la mise en oeuvre de certaines mesures concernant la personne protégée, particulièrement s'il s'agit de mesures générant des dettes ou affaiblissant le patrimoine, ou n'allant pas dans l'intérêt de la personne.
Si les parents divorcent, le tribunal décide, après s'être informé auprès du centre de sécurité sociale, quel parent sera le plus à même d'avoir la garde de l'enfant et d'assurer son éducation.
Si une personne mineure a besoin de vendre un bien, le parent ou tuteur doit d'abord recevoir un avis favorable de la part du centre de sécurité sociale pour procéder à la vente, et celle-ci ne peut avoir lieu que si le fruit de cette transaction est indispensable à l'enfant mineur (par exemple, pour son éducation).
Le centre de sécurité sociale prend aussi en compte les souhaits de la personne sous tutelle. La tutelle est initiée d’office ou à la demande des personnes proches de la personne concernée.
5 - Comment un tuteur ou un représentant légal peut-il prouver ses droits ?
- La Loi prévoit-elle un document qui atteste du droit de tutelle ou de représentation ?
- Existe-t-il d'autres types de documents qui attestent du droit de tutelle ou de représentation ?
Le centre de sécurité sociale précise dans sa décision les tâches et le champ de compétence du tuteur. Il lui délivre également un certificat où est précisé l'étendue de son autorité de tuteur.
6 - Dans votre Droit, qui est en charge de donner le consentement à un mineur de voyager à l'étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l'enfant (par exemple un seul parent, les deux parents, le tuteur, une institution) ?
- Quelles sont les conditions pour que cette autorisation soit officiellement valable ?
Cette autorisation se fait par écrit par les parents ou par le tuteur et doit être rédigée devant notaire ou remise à l'unité des affaires intérieures compétente.